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La rédaction des coutumes en France

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Par   •  10 Décembre 2014  •  Cours  •  3 418 Mots (14 Pages)  •  2 566 Vues

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On appelle coutume les usages anciens et généraux ayant force de loi, et dont l'ensemble forme le droit coutumier. La coutume est une source du droit, qui tire son autorité de l'assentiment tacite de toute la société. Nous la trouvons en droit romain, puis au Moyen âge. Le droit coutumier, en France, a fait des emprunts aux législations précédentes, mais il s'est révélé avec une originalité propre. Les coutumes se formaient peu à peu dans le nord et le centre de la France, et jusque dans le sud-ouest, tandis que, dans le midi, le droit romain demeurait, en général, la base de la législation.

On appelait pays de droit écrit ceux qui étaient surtout régis par le droit romain; pays de coutume, ceux où dominait cette seconde source. Ces derniers formaient les deux tiers de la France. Ces coutumes étaient des lois territoriales, mais elles manquaient de précision; il fallait procéder à des enquêtes dites par tourbes (per turbas) pour connaître le droit, l'usage. On comprit la nécessité de fixer par écrit le droit coutumier, et quelques coutumes furent rédigées au début du XVe siècle.

Charles VII, en 1454, prescrivit leur rédaction dans tout le royaume. Celle de Bourgogne fut approuvée en 1459, celle de Touraine en 1461, celle d'Anjou en 1463. La plupart des coutumes furent rédigées sous Louis XII : celle d'Orléans date de 1509, celle de Paris de 1510. La pratique ayant signalé beaucoup de défauts et de lacunes dans ces rédactions. on sentit le besoin de les réformer. Beaucoup de réformes se produisirent dans la seconde moitié du XVIe siècle : la coutume de Paris fut réformée en 1580, celle d'Orléans en 1593.

Le Code civil a abrogé toutes les anciennes coutumes, générales ou locales, ainsi que les usages auxquels corrospondent des dispositions de la législation moderne. Cependant, certains articles du Code civil se réfèrent aux usages et les consacrent en permettant leur application. (NLI).

Epoque féodale, Moyen âge

De toutes les sources du droit, celle qui domine sans contredit au Moyen âge, avec le droit canonique, est la coutume féodale ou civile. Il n'est plus parlé des lois barbares, salique, ripuaire ou autres. C'est à peine si l'on peut en découvrir une trace sérieuse et directe dans quelques usages des coutumiers. Les capitulaires eux-mêmes paraissent être tombés dans un oubli à peu près complet. Qu'on parcoure les principaux coutumiers, les oeuvres de de Fontaines, celles de Beaumanoir et on pourra constater sans peine que ces sources du droit de la période franque, les leges et les capitulaires, ne sont jamais invoquées ni même citées. Elles ont donc bien disparu ou pour mieux dire elles se sont transformées et ont passé à l'état de coutume.

C'est peut-être ici le lieu de nous expliquer sur une question pour laquelle les auteurs paraissent en désaccord parce qu'ils ne l'ont pas suffisamment précisée, car au fond il est à peu près certain qu'ils ne sont pas loin de s'entendre. Peut-on dire que nos coutumes viennent, suivant les circonstances, du droit germanique, du droit romain ou du droit canonique? On a reproché à certains historiens d'avoir professé cette doctrine, de sorte qu'il n'existerait pas, dans leur opinion, à proprement parler, de droit national français. Est-ce que telle est bien leur pensée? Nous nous permettons d'en douter. A notre avis le droit barbare, le droit canonique et accessoirement le droit romain ne sont que des matériaux au moyen desquels s'est élevé en partie, mais en partie seulement, l'édifice du droit coutumier.

Lorsque, avec des matériaux empruntés à trois vieux édifices en ruine et auxquels on ajoute une quantité considérable d'autres matières premières tout à fait neuves, on élève une autre construction, celle-ci a bien son existence propre et se distingue complètement des monuments qui ont disparu. C'est aussi ce qui s'est produit pour la formation des coutumes françaises. Elles sont bien nées de la féodalité et des moeurs françaises; elles sont vraiment nationales. Plus d'une fois sans doute elles ont emprunté des dispositions au droit barbare, au droit romain, aux capitulaires. Il n'en pouvait être autrement, puisque toutes ces législations avaient été successivement observées sur le sol de la Gaule et n'avaient jamais reçu aucune abrogation. Mais toutes ces dispositions ont été adaptées au nouvel état social du Moyen âge.

Les institutions françaises sont donc bien françaises, mais elles sont aussi la suite des institutions romaines et germaniques dans lesquelles elles trouvent plus d'une fois des racines. Ainsi, au Moyen âge, l'organisation de la famille, la propriété, le régime des biens, celui des successions, diffèrent essentiellement de ceux de l'époque antérieure. Cependant, à chaque instant, on y retrouve des traces du droit barbare. Il arrive parfois qu'une institution se renouvelle complètement; tel est le mariage sous l'influence de l'Eglise. D'autres fois, au contraire, une institution reste tout à fait intacte et se transmet de siècle en siècle avec une remarquable énergie; tel est le régime dotal qui n'a subi aucun changement essentiel depuis la loi Julia jusque dans le code civil. Mais si ces faits sont vraiment remarquables, ils restent tout à fait exceptionnels. Le plus souvent les institutions se transforment et prennent une nature nouvelle imposée par l'état social de l'époque.

Au Moyen âge, c'est l'usage qui a détruit ou renouvelé les anciennes institutions. A vrai dire, il n'existe plus que des coutumes; Beaumanoir ne connaît pas d'autres sources du droit. La loi romaine elle-même ne vaut qu'à titre de coutume. N'était-ce pas la conséquence naturelle de cet état social qui, au début et pendant un temps assez long, avait ressemblé à une véritable anarchie? Le pouvoir royal était impuissant à faire des lois. Dans les cas rares où il usait de son autorité législative, il ne pouvait l'exercer que dans l'étendue de ses domaines.

Au delà, il se serait heurté au pouvoir identique qui appartenait aux grands vassaux de la couronne, souverains à peu près indépendants de leurs Etats. Dans leurs domaines comme dans ceux du roi, les grands, comtes, barons ou autres, avaient à leur tour profité de l'absence de tout pouvoir vraiment fort pour faire régner l'arbitraire à leur profit. En même temps, la société féodale, déjà en formation à l'époque carolingienne, était arrivée à son complet développement, et à une société

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