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L'interdiction des ordalies

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Par   •  27 Septembre 2019  •  Dissertation  •  3 814 Mots (16 Pages)  •  939 Vues

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L’Interdiction des ordalies

Présenté par :

MBOUI Deborah Camille

&

MAIGA Mohamed Ibrahim

Histoire du Droit Public                      Faculté de Droit et D’Économie de Limoges

 Groupe 02                                              chargé de TD : Laura VIAUT (LV)

À partir de Vème siècle l’histoire de l’Europe retiendra le déclin de l’empire romain d’occident mais également, le début d’une nouvelle période perdurant jusqu’au XVème siècle, appelé Moyen Age.

A cheval entre l’antiquité et l’époque moderne, le moyen Age est subdivisé par l’histoire à trois temps : le haut Moyen Âge (VIe  Xe siècle), le Moyen Âge central (XIe  XIIIe siècle) et le bas Moyen Âge (XIVe  XVe siècle).

Cette époque plus précisément au haut moyen âge, les moyens de rendre la justice étaient assez spéciales, notamment « les justices des peuples » qui consistait pour chaque peuple de conserver leurs propres coutumes. À l’époque, Les peuples germaniques qui envahirent la Gaule au Ve siècle continuent toujours de faire usages des pratiques juridiques des Gallo-Romains. Ainsi, ce fut la coexistence des différentes lois selon le peuple des sujets, d’où le système de la personnalité des lois. Ce système engendrait autant de difficultés que les juges lui substituèrent de manière progressive le système de la territorialité des lois, sans pouvoir toutefois arriver à l’unification de ces lois.

L'instigation des lois des peuples arrivants était différente du droit connu romain : il fallait compasser la vengeance de la victime ou de sa famille à une compensation financière et en tarifier.

Ainsi, il existe deux sortes de juridictions : le tribunal du roi et les tribunaux de comté : Ces deux ordres de juridiction ne sont pas hiérarchisés et leurs compétences sont complètement différentes. Le tribunal du roi est une juridiction d’exception. En théorie, il a une compétence universelle. Mais en pratique, il ne juge que certaines causes. Ainsi, par exemple, il est seul compétent pour juger les officiers du palais et les personnes placées sous le mainbour royale ainsi que toutes les causes qui concernent la personne du roi ou ses biens.

Au côté de ce tribunal, le tribunal du comté qui est la juridiction de droit commun. C’est le Malus.

Derechef cette organisation judiciaire la procédure se présentait par des caractères généraux : La procédure franque est une procédure archaïque qui ne fait pas de différence entre civile et criminelle. La procédure est formaliste et accusatoire. Il faut que la victime prenne l’initiative des poursuites et les parties jouent un rôle essentiel. Ce sont elles qui vont diriger l’instance et devant elles, le juge va presque s’effacer. La procédure accusatoire est orale, publique, et contradictoire, à la différence de La procédure inquisitoire, qui elle, est le contraire c’est-à-dire : secrète ; écrite et non contradictoire. Dans cette procédure, il n’y a pas d’appel possible, pas de hiérarchie.

Cependant, cette procédure substituait une imminente complication reconnue par la procédure à savoir les « preuves » car Le système des preuves relevait d’une conception primitive, qu’ils s’agissent des modes de preuve admis ou des modes d’acquisitions des preuves. La charge de la preuve reposait sur le défendeur, qui devait établir que la demande formulée contre lui n’était pas fondée. Cette procédure s’oppose à celle du droit romain, celle du droit canonique et de notre droit actuel puisque dans ces modes, la charge de la preuve repose sur la victime.

Cela dit, Les modes de preuve rationnelle ou savante qu’avait connue le droit romain sont à la différence du moyen âge, pratiquement inconnus du droit Franc. Les crimes, l’aveu et les témoignages ne sont pas totalement éliminés, mais ils restent très rarement utilisés. Les deux modes de preuve les plus rependues sont d’une part le serment et de l’autre l’Ordalie ou jugement de Dieu car elle était mystique et non pas rationnelle : se manifestant par l’épreuve par le fer rouge ou l'eau, duel judiciaire et bien d’autres formes. Il ne faut notamment pas oublier que la rudesse de ce mode de preuve a pour objectif de pousser les parties, l’une des parties ou la partie au compromis, par la cérémonie et son mode organisation christianiser par l’église par faute de pouvoir à travers distincts rituels et ainsi publier dans un recueil de formules appelé formulae. Cette mode de preuve atteste la force de la religion qui a enrayé le développement de l’ordalie dans la société mérovingienne ou on croyait beaucoup aux miracles.

En dépit de n’être qu’un mode de preuve, les ordalies sont selon Jean-Marie CARBASSE : Des épreuves physiques subies par les parties ou leurs champions et destinées à manifester d’une manière visible et incontestable soit leur pureté (dont on déduit alors véracité du serment prêté au préalable), soit leur impureté (dont on déduit la fausseté du serment).

Étymologiquement dérivé du vieil anglais « ordal » qui signifie « jugement », le mot ordalie désigne en soit « jugement de Dieu » c’est donc un type de procès a tempérament religieux, qui a pour but de soumettre un suspect à une épreuve, douloureuse voire potentiellement et probablement mortelle, dont l'aboutissement, de façon théorique est déterminé par une divinité, donc Dieu, ce qui permet de conclure à la culpabilité ou à l’innocence dudit suspect.

Les ordalies proprement dites mettent en jeu le plus souvent le feu ou l’eau considérer comme élément révélateur par l’intermédiaire desquels les puissances surnaturelles sont censées montrer d’une manière visible et irréfutable de quel coté se trouve le bon droit.  Il ne s’agit ici d’établir la réalité d’un fait matériel concernant l’infraction. Untel a-t-il effectivement tué, ou volé ou trahit, mais simplement s’il est resté pur en jurant qu’il n’avait pas commis le délit dont on l’accuse, donc s’il n’a pas prêté un faux serment. En somme, au lieu d’attendre que le parjure soit sanctionné dans l’au-delà, on demande a Dieu de le démasqué sur le champ. L’ordalie est donc d’abord un test de pureté, dont on déduit ensuite des conséquences judiciaires.

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