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Cas philo corrigé

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Par   •  2 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 476 Mots (10 Pages)  •  1 376 Vues

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CAS PHILO Corrigé


1)

1 - Éléments du chiffre d'affaires Les ventes de marchandises et les prestations de services effectuées en France, sont normalement soumises à TVA. • Les exportations de biens meubles corporels sont normalement exonérées de TVA et les livraisons intracommunautaires également. • Les prestations de services effectuées à l'étranger sont (cf. règles de territorialité applicables depuis 2010 et précisées en Annexe 2 du cas EDOUBOIS) exonérées de TVA lorsque le client est assujetti à l'étranger (ce qui est le cas lorsqu'il a donné son n° d'identific ation TVA) et imposables à la TVA en France lorsque le client étranger n'est pas un assujetti (ce qui est le cas lorsque c'est un particulier).

2 - Intérêts pour règlement à terme Les intérêts qu'un fournisseur de bien ou service facture à son client en contrepartie de délais de paiement sont exonérés de TVA car considérés comme une opération financière (art. 261C du CGI).

 3 - Créances impayées L'article 272 du CGI autorise la récupération de la TVA (sur les livraisons de biens seulement, puisque pour les prestations la TVA n'a pas été payée tant que l'encaissement n'a pas eu lieu, sauf option pour les débits) si le caractère irrécouvrable de la créance est réel. Dans le cadre d'une procédure collective (redressement judiciaire, liquidation judiciaire), il faudra attendre la clôture de celle-ci pour constater la perte totale ou partielle de la créance. Rien à faire donc pour la première créance puisque la déclaration de la cessation des paiements au tribunal de commerce constitue l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, jugement qui ne consacre en aucune façon la perte d'une créance. Pour la deuxième créance, la TVA initialement acquittée peut être déduite en septembre, à condition que la SA PHILO respecte la condition de rectification de la facture initiale : un duplicata de la facture initiale doit être envoyé au client avec la mention « Facture demeurée impayée pour la somme de 18 000 € (1) et pour la somme de 3 528€ (2) (TVA) qui ne peut faire l'objet d'une déduction (art 272 du CGI) ». D'où TVA déductible chez la SA PHILO : 3 528 €. (1) 18 000 = 21 528 / 1,196 (2) 3 528 = 18 000 x 0,196

4 - Livraisons à soi-même de logiciels Les logiciels sont considérés : − soit comme des biens meubles corporels s'il s'agit de logiciel standard ; − soit comme des prestations de services s'il s'agit de logiciel spécifique. Les livraisons à soi-même de logiciels spécifiques suivent donc le régime des livraisons à soi-même de prestations de services : taxation uniquement si 2 conditions sont réunies : prestation faite pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et TVA ayant grevé les biens utilisés pour réaliser la prestation totalement ou partiellement déductible. Ici, fabrication d'un logiciel spécifique pour les besoins de l'entreprise : donc pas de taxation de cette livraison à soi-même. Le prélèvement sur stock du logiciel standard suit le régime des livraisons à soi-même de biens : taxation lorsqu'il s'agit d'immobilisation (attention toutefois ! si le logiciel standard fabriqué par l'entreprise pour elle-même a une valeur < 500 € HT et est comptabilisé en charges, pas de TVA sur la livraison à soi-même).

5 - Ventes résiliées ou partiellement annulées La TVA initialement collectée peut être déduite si la condition de rectification de la facture initiale est respectée : note d'avoir ou facture nouvelle annulant et remplaçant la précédente, indiquant le HT et la TVA. − Vente de mai résiliée : note d'avoir : HT = 2 548 / 0,196 = 13 000 € TVA = 2 548 € et déduction de la TVA de 2 548 €. − Rabais sur vente de juillet : note d'avoir : HT = 10 000 x 20% = 2 000 €


TVA = 2 000 x 19,6% = 392 € et déduction de TVA e 392 €.

6 - Revente d'un immeuble Depuis la réforme de la TVA immobilière, entrée en vigueur le 11 mars 2010 (loi de Finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010), la cession d'un immeuble achevé depuis plus de 5 ans est exonérée de TVA (toutefois, le cédant, s'il est assujetti, peut opter pour la TVA, cette option n'étant en pratique intéressante que si l'acquéreur est un marchand de biens) ; la cession d'un tel immeuble est par ailleurs soumise aux droits d'enregistrement (qu'elle soit soumise ou non à la TVA). Ici, la revente de l'entrepôt est donc exonérée de TVA. Toutefois, s'agissant d'une cession intervenue avant la fin de la période de régularisation qui est de 20 ans (sauf pour la fraction acquise avant 1996 : la période de régularisation était de 10 ans et a expiré en 2004), il y a une régularisation globale de la TVA initialement déduite à effectuer : celle-ci est égale à la somme des régularisations annuelles jusqu'à la fin de la période de régularisation, calculées en considérant que chaque année restant le coefficient de taxation est égal à 0. NB : si l'acquéreur est un assujetti, il peut appliquer la procédure de transfert du droit à déduction de cette TVA régularisée.

7 - Achat d'un terrain à bâtir Depuis la réforme de la TVA immobilière, entrée en vigueur le 11 mars 2010 (loi de Finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010), la définition du terrain à bâtir (pour la TVA) a changé : la définition ne repose plus sur l'intention déclarée de l'acquéreur (prise d'un engagement par l'acquéreur de construire dans un délai de 4 ans). Désormais un terrain est à bâtir s'il est reconnu comme tel par les prescriptions des documents d'urbanisme (cela supprime les incertitudes qui existaient du fait que le régime pouvait être remis en cause en cas de non-respect de l'engagement de construire). Depuis le 11 mars 2010, les livraisons de terrains à bâtir sont taxables de plein droit à la TVA, et le redevable de la TVA est le vendeur (auparavant, c'était l'acquéreur). Ici, l'achat du terrain à bâtir est taxable (TVA due par le vendeur) ; il ouvre droit à déduction de la TVA en septembre, car la construction du "siège administratif' est nécessaire à l'exploitation.

8 - Cadeaux à la clientèle Les biens cédés sans rémunération (cas des cadeaux) ou pour un prix trop bas sont, sauf exceptions, exclus du droit à déduction de la TVA (c'est-à-dire que leur coefficient d'admission = 0). Toutefois, la TVA reste déductible (coefficient d'admission = 1) lorsqu'il s'agit de biens de très faible valeur dont le prix unitaire taxe comprise n'excède pas 60 € TTC. Les stylos achetés ont une valeur unitaire TTC égale à : 9 382 / 200 = 46,91 € < 65 € L'achat de ces stylos peut donc donner lieu à une récupération de la TVA le mois de l'exigibilité, soit en septembre.

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