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Régime primaire impératif

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Par   •  24 Février 2016  •  Cours  •  4 381 Mots (18 Pages)  •  1 063 Vues

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Chapitre 1

Le régime primaire impératif

NB_: le régime primaire impératif a déjà été étudié, en principe, en 1re année.

Les articles 214 à 226 du Code civil regroupent un ensemble de règles fondamentales

applicables à toutes les personnes mariées. Ces règles énoncent les

principes de base de leur situation patrimoniale, quel que soit par ailleurs le

régime matrimonial des époux.

Le régime primaire impératif (RPI) comporte deux volets distincts_: le premier

applicable à tous les couples mariés, le second venant simplement compléter ce

statut général à destination de certaines catégories professionnelles bien déterminées

(agriculteurs, commerçants et artisans).

1. Le droit commun du régime primaire impératif

Le RPI diffère en période normale et en période de crise.

1A. Le régime primaire impératif en période normale

Le législateur a organisé un certain nombre de règles ayant pour objectif d’aider à la

cohésion du foyer, tandis que d’autres doivent permettre à chacun des époux d’avoir une

certaine autonomie.

1A1. La cohésion du foyer

Il s’agit d’étudier la répartition des pouvoirs et des charges domestiques ainsi que la protection

du logement familial.

A/ La répartition des pouvoirs et charges domestiques

Les exigences de la vie quotidienne du couple, la nécessité de pourvoir aux besoins matériels

et à l’éducation des enfants (s’il en naît), ont rendu nécessaire la recherche d’une

certaine marge d’action autonome qui engage cependant les deux époux, ainsi qu’une

répartition équitable des charges qui en résultent.

La poursuite de cet objectif est organisée par un double dispositif : l’article 220 du Code

civil et l’art. 214 du Code civil.

1/ Les pouvoirs domestiques des époux vis à vis des tiers (art. 220)

L’art 220 du Code civil institue un pouvoir particulier à chaque époux. Ce pouvoir appartient

symétriquement à chacun quel que soit leur régime matrimonial. Ce pouvoir comprend

deux prérogatives distinctes :

– la faculté de passer seul des contrats ayant pour objet l’entretien du ménage et

l’éducation des enfants ;

– le droit de déclencher de ce fait la solidarité des époux si la dette qui en résulte

remplit certaines conditions.

u Le pouvoir individuel de contracter efficacement

Il s’agit d’un pouvoir propre appartenant aussi bien au mari qu’à la femme.

Il s’agit d’un pouvoir autonome : ce qui veut dire que les tiers ne sont pas fondés à solliciter

l’avis ni a fortiori l’accord du conjoint avant de contracter. Cela signifie également

qu’un conjoint ne saurait retirer à l’autre le pouvoir d’agir seul, même en notifiant son

désaccord au tiers.

u Le pouvoir individuel d'engager solidairement

Domaine du principe de la solidarité

Pour que la solidarité soit applicable, il existe des conditions à remplir :

– la dette doit être de nature ménagère, c’est-à-dire qu’il doit s’agir de contrats qui

ont pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ;

– la dette doit être contractée pendant le mariage.

Première condition_: nature ménagère de la dette

Les contrats faisant l’objet d’une dette ménagère sont interprétés largement. On s’intéresse

tant à des contrats portant sur l’entretien du ménage que l’éducation des enfants ;

il peut s’agir de l’entretien actuel, futur, voire éventuel.

Exemple_: entrent dans cette catégorie des dettes ménagères les cotisations d’assurance

vieillesse (règlement d’un arriéré de cotisations).

Le critère prédominant est donc le caractère d’entretien du ménage de la dépense. Cette

notion d’entretien du ménage couvre, par exemple, la satisfaction des besoins alimentaires

de première nécessité : frais de nourriture, d’habillement, de chauffage…

La prise à bail d’un logement relève également de la catégorie des dettes ménagères

ainsi que les charges locatives correspondantes.

Certaines dépenses de confort et d’agrément (si elles répondent au train de vie du ménage),

comme le financement d’appareils électroménagers à caractère non professionnel

peuvent également entrer dans cette catégorie.

La jurisprudence a eu l’occasion de considérer que les dépenses liées à l’automobile pouvaient

également constituer des dépenses ménagères.

En revanche, sont exclues les dépenses d’investissement ou les dépenses de loisir (comme

par exemple le financement d’une résidence secondaire).

Seconde condition_: la date de la dette

La dette doit être née pendant le mariage. En effet, la solidarité ne prend fin que par la

transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil.

Exclusion légale de la solidarité

L’article 220 dans ses alinéas 2 et 3 édicte diverses dispositions qui aboutissent à soustraire

différentes dépenses objectivement ménagères de la solidarité.

Ces dispositions visent certaines dettes qui correspondent à des opérations exagérément

dispendieuses ou intéressent des opérations réputées patrimonialement risquées. Dans

ces hypothèses, la solidarité est écartée.

1er cas d’exclusion légale_: les dépenses manifestement excessives

Pour apprécier le caractère manifestement excessif d’une dépense (et donc exclure l’application

de la solidarité), il faut se référer en premier lieu aux ressources du ménage. Il

faut également regarder le train de vie du ménage qui est un compromis entre les facultés du couple et son mode d’existence. À revenus identiques, deux couples peuvent avoir

des trains de vie différents. Ensuite, il faut se référer également à l’utilité ou l’inutilité

de l’opération. Enfin, il faut se référer à la bonne ou mauvaise foi des tiers. Le législateur

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