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Étude de l'oeuvre Institutes de Gaius

Mémoire : Étude de l'oeuvre Institutes de Gaius. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Novembre 2014  •  1 600 Mots (7 Pages)  •  2 259 Vues

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Gaius Institutes (vers 161-180)

«  Il importe que celui qui veut s’appliquer au droit sache d’où vient le mot droit. » Ulpien, au Digeste, I,1.

Gaius est un juriste consulte romain du 2ème siècle. Il est spécialiste du droit et de la doctrine de l’époque classique. On situe sa date de naissance entre 117 et 138 après JC et est mort en 178. Gaius n’a jamais été connu, il n’as jamais été cité par les autres juristes-consulte contemporains ou ses successeurs immédiats.

Institutes est l’œuvre principale de Gaius et il s’agit d’un manuel destiné à l’enseignement, pour les étudiants du droit. On le retrouve dans les compilations de Justinien, au 6ème siècle. En effet celle-ci sont composé de 4 éléments : le codex, qui regroupe les constitutions impériales, le digeste, qui est le recueil de la jurisprudence romaine, les institutes, qui reprennent celles de Gaius, et les novelles, compositions de Justinien. On observe dans institutes un plan tripartite : personnes, biens et action. Ce plan va être adopté en 1804 par le Code Civil. Institutes a été écrit en 138, durant la période du Haut Empire au 2ème siècle après JC.

Le 2ème siècle est l’apogée de Rome. A cette période un empereur se trouve à la tête de l’empire. On a des empereurs qui veulent faire une oublier les crises de la république romaines, notamment les dictatures. Ils ne veulent pas s’afficher en empereur absolu et vont conserver les institutions républicaines. Ainsi les commis, continuent à se réunir, le sénat est maintenu, simplement ces empereurs se disent être « pinceps », premier de ces institutions. En réalité ceci n’est qu’une fiction, les empereurs sont bien plus que le premier : ils disposent du pouvoir de l’imperium, une autorité suprême, la autoritas, qui est l’autorité morale, la puissance tribunicienne, protecteur du peuple.

L’auteur nous amène à nous demander Comment le droit romain est il organisé ?

Pour répondre a cette problématique nous verrons dans un premier temps les sources du droit romain obsolète (I) puis nous analyserons les sources du droit romains dite actives (II) dans une deuxième partie.

Les sources obsolètes du droit romain.

A Travers cette première partie nous étudierons les 3 sortes de droit obsolète décrit dans le texte Institutes par Gaius. Tout d’abord la loi puis les plébiscites et enfin les Sénatus-consultes.

La loi

«  La loi est ce que le peuple ordonne et prescrit.». L’initiative de la loi vient d’un magistrat de l’impérium, l’empereur peut donc lui-même être à l’initiative de loi. Ensuite s’élabore un projet de loi rédigé par un consul. Ce projet de loi est soumis au vote populaire qui est l’assemblée des commis. Mais tous les citoyens ne peuvent pas voter, seulement les plus riches votent. La loi est ensuite promulguée par le magistrat qui est à son initiative et celle-ci porte son nom. Enfin la loi est affichée dans un lieu public afin d’être visible et connus de tous les citoyens. Elle est affichée sur le Forum.

Les plébiscites

« Le plébiscites ce que la plèbe ordonne et prescrit. » La plèbe remonte au début de la république romaine, lorsque les patriciens gouvernaient Rome au sein du Sénat. Les plébéiens étaient écartés du pouvoir. Au fil des siècles, à force de conflits, de luttes sociales, les plébéiens vont réussir a obtenir leurs propres magistrats : les tribuns de la plèbe en -494. De plus le sénat va s’ouvrir a la fin du 6ème siècle aux élites de la plèbe. Et en 443 avant JC, il est décidé qu’au moins un consul sur deux doit être d’origine plébéienne. Mais ils vont également réussir à se doter de leurs propres institutions, notamment les assemblées de la plèbe, au sein des quelles ont élisaient les magistrats, notamment les tribuns et ou on votait les lois proposées par les tribuns, les plébiscites. Par la suite la loi Hortensia fut élaborée par le dictateur Quintus. Cette loi permis aux plébiscites d’être appliquer pour le peuple entier y compris les patriciens et les plébéiens.

Les Sénatus-consultes.

“ Le sénatus-consultes est ce que le Sénat ordonne et prescrit, il a valeur de loi, bien que cela ait été discuté.” Il s’agit donc de la consultation des plus vieux, du sénat. Lorsque le magistrat entendait soumettre un projet de loi pour qu’il soit voté par le peuple, le sénat devait rendre un avis. Ces sénatus-consultes, au même titre que les sénateurs bénéficient de la autoritas, il s’agit que d’une autorité morale, mais très conséquente : le magistrat suivait quasi-systématiquement son avis. Juridiquement, ces sénatus-consultes demeurent dépourvu de caractère obligatoire et n’avait pas valeur de loi.

Sous l’empereur Hadrien, 117-138, on admet que les sénatus-consultes aient force de loi. Officiellement l’empereur va prier le sénat de rendre un avis, l’oritio principis, officieusement, il s’agit d’un ordre, ce que l’empereur dit, le séant le fait. Si bien qu’en l’an 200, il n’y a plus de sénatus-consultes législatifs du sénat : l’empereur

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