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Resp médicale

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Par   •  4 Décembre 2014  •  1 598 Mots (7 Pages)  •  570 Vues

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Il s’agit d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 3 juin 2010. C’est un arrêt de cassation portant sur le préjudice résultant du défautd’information sur un risque médical et revenant sur l'arrêt Mercier du 20 mai 1936

En l'espèce, un patient ayant subit une intervention chirurgicale, une adénomectomie prostatique, se plaint des conséquences de cette opération. En effet, la pratique de cete dernière aurait entrainé des « troubles érectiles » chez le patient en question et celui ci recherche la responsabilité du médecin urologue ayant pratiquée la dite opération.

Le patient va être débouté de ses demandes en appel, il fait donc grief à la décision et décide de former un pourvoi en cassation. Il aura ainsi la qualité de demandeur au pourvoi.

Le pourvoi du patient va considérer qu'en le déboutant de sa demande, la cour d'appel aurait violé les articles 1147 et 1148 du code civil.

Sur un premier moyen le demandeur au pourvoi nous dit que le médecin, tenu de suivre son patient aussitôt qu'il l'a opéré, doit être diligent et prudent dans l'éxécution de cette obligation dont il ne peut se décharger. Il est également reproché au médecin d'avoir failli à son obligation de suivi post-opératoire. En effet, le patient aurait été reçu par le médecin ayant pratiqué l'intervention en consultation plus d'un mois après l'opération et qu'entre ces deux évènements, le patient aurait été « vu » par un autre urologue. Ainsi, la cour d'appel en admettant que le médecin n'avais pas failli à son obligation de suivi post-opératoire, cette dernière a violé l'article 1147 du code civil.

Dans un second temps, la cour d'appel ne pouvait écarter la faute du médecin, qui était d'avoir violé son obligation post-opératoire, seulement au motif que le patient n'avais pas prit de rendez-vous à l'issu de la deuxième consultation, sans caractériser le comportement imprévisible et irrésistible du patient qui aurait interdit son suivi par le médecin aussitôt apres l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 du code civil.

L'obligation d'information du médecin, en cas de non respect, peut elle être entrainer un préjudice réparable ?

La cour de cassation rappelle que d’après les articles 16, 16-3 alinéa2 et 1382 du Code Civil toute personne a le droit d’être informée préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents a ceux-ci, et que sonconsentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas ou son état rend nécessaire une intervention thérapeutique a laquelle il n’est pas a même de consentir.

La cour estime que le non respect du devoir d’information, cause a celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, et qu’en vertu de l’article 1382 du Code Civil le juge ne peut laisser sans réparation. La Cour de Cassation rajoute que la Cour d'appel en retenant qu'il n'y avait pas d'alternative à l'opération pratiquée au regard du danger d'infection que faisait courir la sonde vésicale, en concluant qu'il était peu probable que le patient aurait renoncé à l'opération et aurait continué à porter une sonde qui lui faisait courir des risques d'affection graves, la cour d'appel à violé les textes mentionnés. Ainsi la cour de cassation, casse et annule l’arrêt par la cour d’appel.

En l'espèce, la Cour de Cassation ne va plus rechercher la responsabilité du médecin sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais va dorénavant rechercher la responsabilité du médecin sur le fondement de la responsabilité délictuelle (I) et pour cela, elle passe par la reconnaissance d'un nouveau préjudice (II)

I L engagement de la responsabilité civile délictuelle du médecin

Autrefois fondé sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, la Cour de Cassation vient se fonder désormais sur la responsabilité civile délictuelle du médecin (A) et pour ce faire, elle va utiliser un nouveau fondement. (B)

A/ L'obligation d'information du médecin envers le patient

En l'espèce, cet arrêt de 2010 constitue un revirement de jurisprudence en ce qu'il ne repose plus sur le fondement de la responsabilité contractuelle. C'était dans l'arrêt Mercier de 1936, que la Cour de Cassation avait fondé la responsabilité du médecin sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Une base contractuelle qui si elle se trouvait rompu pouvait constituer une faute. On parlait alors « d'un engagement à guérir » le patient et en cas de manquement la faute était qualifiée. En l'espèce, la Cour de Cassation prend une décision surprenante qui vient s'écarter de l'arrêt Mercier, en effet elle reconnaît que le patient n'avait pas été laissé sans surveillance post-opératoire et que le suivit requis à la suite de l'opération avait bien été effectué et donc aucune faute n'est retenu à la charge du médecin.

Ici on s'intéresse à l'obligation d'information qui pèse sur le médecin. Il repose sur ce dernier l'obligation de rapporter la preuve que l'information

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