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Procédure pénale

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Par   •  9 Mars 2014  •  1 818 Mots (8 Pages)  •  910 Vues

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La notion de tribunal impartial

Textes :

Article préliminaire du Code de procédure pénale

Convention EDH : article 6 relatif au procès équitable.

PIDCP

Indépendance : absence de subornation statuaire. Souvent c'est une question fonctionnelle. Il y a des critères établit par la Cour EDH pour identifier les cas d'indépendance (mode de désignation, durée du mandat, existence de garanties contre les pressions extérieures, l’apparence ou non d’indépendance). Il ne suffit pas que justice soit rendue, il faut aussi que le justiciable ait le sentiment qu'elle l'a été.

Le seul fit que le juge soit nommer par le PE ou PL n'est pas un obstacle à leur indépendance. Il faut aussi l'apparence de l'indépendance. 22 octobre 1984.

Article 64 de la Constitution : Président est le garant.

Ils sont inamovibles. Ils ne doivent pas avoir de pression.

L'impartialité

Impartialité personnelle : conviction du magistrat, dans son for intérieur.

Impartialité fonctionnelle : a exercé une autre fonction durant la procédure et s'il n'a pas déjà fait un préjugé => Piersack.

Il y a une démarche subjective pour détailler l'impartialité (personnelle) et une démarche objective qui nous amène à rechercher s'il amène des garanties suffisantes afin d'exclure tout doute légitime.

Impartialité objective : pas attachée à la personne du magistrat mais à sa fonction. Elle s'applique de la même manière à tous les juges placés dans la même situation. Deux cas :

Exercice de fonctions différentes dans une même affaire : il y a objectivement un problème d'impartialité. Il y a un pré-jugement. La Cour EDH décide que dans ce cas le principe de séparation des fonctions ne permet pas à elle seule à l'impartialité, ne suffit pas. C'est lorsque d'une telle violation avec attitude partielle que Cour dit qu'il y a violation => Hauschild. Voir affaire détention provisoire. Le Conseil constitutionnel le principe de séparation des autorités de jugement et instruction et séparation des autorités de poursuite et jugement. Le juge d'instruction ne peut pas participer au jugement des affaires qu'il a instruite. Même la chambre criminelle ne tolère pas les fonctions d'instruction et de jugement à moins que le magistrat a joué un rôle mineur. Dans le cas contraire c'est violation du principe d'impartialité.

Une même personne jugée deux fois par le même juge : selon la Cour EDH (6 août 1996) cela viole le principe d'impartialité. Un même jugement ne peut pas juger une même affaire ou la même personne deux fois. Selon la chambre criminelle (13 novembre 1996 et 27 février 1991) viole le principe d'impartialité le fait par un même magistrat de siéger pour la même affaire pour un même accusé. Règle s'applique au parquet ? Non, car il ne décide pas du bien-fondé de l'accusation.

Les règles relatives à l'impartialité objective ne s'appliquent pas au parquet, autorité de poursuite et non de jugement. la Cour de cassation a jugé de manière constante que le Ministère public ne décide pas du bien-fondé de l'accusation. Pourquoi le parquet doit pas être impartial ? Il a déjà un pré-jugement. Il est sous le contrôle du Garde des Sceaux. Organisation hiérarchique du Ministère public. Le PE détermine la politique pénale, donc le Ministère public doit respecter cette politique. Une politique a demander à plus réprimer le trafic de drogue, c'est un problème de partialité, pas que d'indépendance.

La notion d'impartialité subjective qui n'est pas attaché aux fonctions du magistrat mais à sa personne. Viole le principe le juge qui exprime avant le jugement sa conviction dans la culpabilité de l'accusé. Le juré d'assises qui fait par de ses convictions racistes face à un accusé d'origine étrangère. Il n'y a pas d'obligations strictes par rapport au parquet. Impartialité se présume jusqu'à preuve du contraire. Le Ministère public sont des magistrats gardien des libertés et des agents du pouvoir exécutif : connexion entre deux fonctions. Ce ne sont pas des juges. Ils sont chargés de défendre l'IG devant les juridictions judiciaires en tant qu'agent du PE.

Il y a un caractère de subordination hiérarchique du Ministère public.

Organisation du Ministère public au niveau fonctionnel : il dépend du ministère de la Justice. Il est divisé en trois parties : procureur au Tribunal de grande instance, procureur général près la Cour d'appel. Véritable organisation pyramidale du Ministère public. Le magistrat du parquet est placé sous le contrôle des autorités hiérarchiques et sous autorité du Ministre de la Justice. Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions données par ses hiérarchiques.

Gardes des Sceaux

Procureur général

Procureur de la République : nommés par le Président sur proposition du Ministre de la Justice après avis conforme du CSM.

Ils ne sont pas inamovibles. Ils sont amovibles et révocables contrairement aux magistrats du siège, après avis du Conseil supérieur de la Magistrature. Il peut y avoir des fautes disciplinaires qui justifient une sanction. Le pouvoir disciplinaire est exercé par le Garde des Sceaux. De plus il conduit l'action publique, qui est déterminée par le Gouvernement. La loi du 9 mars 2004 qui a confirmé que le Ministère de la Justice détermine l'action publique, il veille à l'application. Conseil constitutionnel saisit de cette disposition. Les auteurs souhaitaient que ce soit contraire au principe de la séparation des pouvoirs. Mais rejet sur fondement de l'article 20 de la Constitution.

Elle a été réformée par la loi du 25 juillet 2013 qui définit les moyens du ministère de la justice pour application uniforme de la politique de l'action publique. il peut adresser des instructions générales : l'action publique à travers les circulaires.

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