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Notion De Cause Au Contrat, Commentaire D'arrêt, Cour De Cassation, Chambre Commerciale, 9 Juin 2009

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Par   •  14 Décembre 2014  •  1 367 Mots (6 Pages)  •  1 673 Vues

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onathan Edward nous disait « Rien n’arrive jamais sans cause ». Mais force est de constater qu’une fois la notion de cause appréciée juridiquement, cette citation perd en véracité. Car en effet, bien que complexe la notion de cause, il arrive qu’un contrat soit considéré sans cause pour l’une des parties, mais si elle est réellement inexistante alors cela peut entrainer la nullité dudit contrat.

C’est ce qu’à essayé de prouver une association qui à loué à une société un lot de cassettes vidéo et DVD, moyennant 3100euros par mois sur 12 mois. Cependant le budget octroyé à l’association ne leur permettait pas d’assurer la bonne exécution du contrat. L’association assigne alors la société créancière en annulation ou résolution du contrat, en remboursement de la somme versée, et en indemnisation de son préjudice pour absence de cause au contrat.

La Cour d’appel, dans un arrêt du 29 novembre 2007, accueil leur demande au motif qu’au vu du budget et de l’utilisation envisagé de l’objet du contrat par l’association, ces éléments ne pouvaient rendre le contrat exécutable selon l’économie voulue par les parties. La cour d’appel concluant qu’il n’existait pas pour l’association une contrepartie réelle. La société créancière forma un pourvoi en cassation.

Il s’agit alors pour la Cour de Cassation de savoir le fait de contracter sans posséder les moyens requis à sa bonne exécution, entraine une absence de contrepartie réelle ?

La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 1131 dans son arrêt du 9 Juin 2009 rendu en sa chambre commerciale, appréciant l’existence d’une cause de l’obligation de l’association par l’existence même de celle de la société créancière.

Rompant avec une jurisprudence qui avait tendance à subjectiviser la cause de l’obligation, la portée de la solution rendue dans cet arrêt est cependant à relativiser de par sa non publication au bulletin. Cependant le principe initial n’a pas toujours été une appréciation subjective de la causa proxima (I), par le reflux que tente de créer cette jurisprudence on semble revenir à son appréciation in abstracto (II)

I – L’appréciation mouvante de la causa proxima.

La notion de cause développée en droit français est primordiale au contrat (a) cependant le principe va être malmené par les flux de la jurisprudence (b).

a) Le principe de l’appréciation objective de l’existence de la cause de l’obligation.

Conçu comme critère essentiel à la formation du contrat par l’article 1108 du Code Civil, la cause se voit également attribué une exigence de licéité. Cependant on conçoit différemment la cause, qu’on recherche son existence ou sa licéité. C’est ce qui à créer la distinction entre la cause de l’obligation, qui est la cause objective, et la cause du contrat qui est la cause subjective.

Appréciée objectivement la cause du contrat est donc la même pour chaque contrat de même espèce. En l’espèce le contrat qui oblige l’association envers la société créancière, est un contrat de location. La cause de l’association est donc la possession temporaire de cassettes vidéo, dans le but de les louer et prêter aux membres de son association. Le but étant ici ce qui définira la cause du contrat.

Cependant la cour d’appel pour rendre son jugement en faveur de l’association aurait du se baser sur la cause de l’obligation et non la cause du contrat. Le fait qu’elle ait utilisé des motif qui soient propre à l’association et non des motifs généraux relatif à n’importe quels contrat de location permet de dire qu’elle a apprécié la cause de l’obligation de manière subjective pour prouver son existence.

b) Le détournement du principe par le mélange des notions.

Si la Cour d’Appel a apprécié la cause de l’obligation subjectivement c’est en raison du flux de jurisprudence qui s’est installé depuis 1996.

Naissant avec l’arrêt du 13 juillet de cette année par un arrêt également relatif à la location de cassette vidéo, la cour de cassation avait conçu l’absence de cause issue d’un manque d’équilibre financier dans l’opération. C’est d’ailleurs l’un des motifs utilisé par la Cour d’appel « le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre d’assurer l’équilibre financier de l’opération ». Devenu courant principal la Cour de Cassation assimile au défaut

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