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Mémoire Corrigé

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Par   •  13 Mars 2013  •  2 274 Mots (10 Pages)  •  1 199 Vues

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B - Les contrats résolus

Certains contrats sont définitivement résolus au jour du jugement déclaratif. Ils sont donc exclus du maintien des contrats. Cependant, d'autres ont fait l'objet d'une demande en résolution judiciaire sur laquelle il n'a pas été définitivement statué au jour du jugement déclaratif. Quel est le sort de ces contrats? Enfin, il se pose le problème du sort des contrats contenant une cause résolution expresse.

1 - Les contrats définitivement résolus

Ce sont des contrats qui au jour du jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, n'existent plus.

Il s'agit en premier lieu des contrats résolus de plein droit par une clause résolutoire expresse qui a déjà joué avant le jugement d'ouverture. Ainsi ne constitue pas un contrat en cours, un contrat de crédit-bail contenant une clause de résiliation de plein droit (en cas de non-paiement à une échéance d'un seul terme du loyer) lorsqu'avant le jugement déclaratif, la société bailleresse a, par une lettre recommandée avec accusé de réception, réclamé le paiement des loyers acquis en mentionnant la sanction qui y est attachée45.

En second lieu, nous avons les contrats dont la résiliation est intervenue avant le prononcé du jugement d'ouverture. C'est l'hypothèse d'un contrat de bail qui a été résolu avant le jugement d'ouverture. Ce contrat n'existe plus à cette date et ne peut faire partie du domaine du maintien des contrats en cours.

En troisième lieu, nous avons les contrats qui ont fait l'objet d'une résolution amiable entre le débiteur et son cocontractant avant le jugement d'ouverture. Une telle résiliation est valable et ce contrat est donc exclu du principe du maintien des contrats en cours.

45 Aix en Provence, 17 Décembre 1976, D., Sirey, 1977, info., Rap., 319

Enfin, nous avons les contrats qui ont fait l'objet d'une résolution amiable entre le débiteur et son cocontractant avant le jugement d'ouverture. Une telle résiliation est valable et ce contrat est donc exclu du domaine du principe du maintien des contrats en cours.

2 - Les contrats en cours de résolution

C'est l'hypothèse dans laquelle le cocontractant du débiteur introduit une demande en résolution judiciaire bien avant le prononcé du jugement déclaratif mais qu'à cette date, le tribunal ne se prononce pas sur cette demande. C'est par exemple, le cas du bailleur qui introduit une demande en résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement les loyers antérieurs au jugement.

Quel est le sort d'un tel contrat ?

La jurisprudence 46 considère que lorsque le contrat est né antérieurement au jugement déclaratif mais que le jugement qui accorde les dommages et intérêts est postérieur à la faillite, la date de ce jugement importe peu, car si le droit du créancier est antérieur à la faillite, le jugement est seulement déclaratif de droit.

Les créances de dommages et intérêts sont considérées comme les créances dans la masse de même que le montant des loyers impayés. Le contrat est considéré comme né antérieurement au jugement déclaratif et il fait partie des contrats que le syndic peut maintenir dans le cadre de la continuation de l'exploitation. Cependant ce maintien ne sera d'aucune utilité puisque le créancier a demandé la résiliation du contrat.

3 - Le problème des contrats contenant une clause résolutoire expresse

Il arrive que le débiteur et son cocontractant insèrent dans leur contrat une clause résolutoire expresse par laquelle le contrat sera résolu en cas de survenance d'une cessation des paiements. Il s'est posé le problème de la valeur d'une telle clause. En effet, l'on s'est demandé quel serait l'incidence de la cessation de paiements sur les contrats contenant une clause résolutoire expresse.

46 Seine Co., 1936, 6 Juillet 1936, Gaz., Pal., 1937. 2. 655, note C.

Le code de commerce ne répond pas expressément à cette question, si bien que la jurisprudence et la doctrine française ont essayé d'y trouver une solution. La jurisprudence et la doctrine classique 47 admettent sans discussion de telles clauses, par application des principes du droit commun.

Ces clauses constituent un pacte commissoire. Elles ont l'avantage d'apporter une prompte solution à la question puisque le contrat est résilié de plein droit. Le fondement de cette thèse est le principe de la liberté contractuelle. Dans la mesure où les parties ont librement convenu d'une telle clause, il y a lieu d'en admettre la validité. Les tribunaux 48ont admis la validité d'une telle clause dans le louage d'immeuble et le contrat de vente de meuble notamment, quand le contrat emporte livraisons successives.

Le souci de protéger la masse a valu à l'admission de la clause résolutoire expresse, une hostilité croissante de la jurisprudence française 49 Cette hostilité résulte de la crainte qu'un tel principe ne devienne très vite une clause de style permettant au cocontractant de ne pas demander en justice la résolution du contrat. L'on craint également que le fonctionnement d'une telle clause, ne paralyse le droit d'option du syndic, qualifié d'ordre public par Michel PEDAMON50.

La cour de cassation française, 51 se fondant sur le caractère impératif de l'article 551 al 1 du code de commerce a jugé que la mise en oeuvre de la clause résolutoire expresse pouvait être paralysée par l'offre d'exécution du syndic même, lorsque la livraison des marchandises n'a pas effectuée.

Le droit positif ivoirien, fondé sur le code de commerce de 1807 et la jurisprudence française antérieure à 1960, nous amène à adopter cette solution classique qui admet la validité de telles clauses.

47 Cass. Civ., 1er Avril 1936, D. H., 1936, 281 ;

Cass., Civ., 1er Avril 1936, Sirey 1937, 1, 95

48 Voir arrêt précité

49 Cass. com., 29 Mai 1962, J. C. P. 1962. 2. 12886

50 Michel PEDAMON : Des clauses résolutoires expresses pour cause de faillite ou de règlement judiciaire dans les ventes mobilières, Dalloz 1963, chron., 145

51 Cass., com., du 29 Mai 1962, précité

Pour mettre un terme à ce débat, le projet OHADA,

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