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Les droits "sui generis" du producteur de bases de données

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Par   •  3 Mars 2015  •  968 Mots (4 Pages)  •  707 Vues

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2. La protection du contenu des bases de données :Les droits "sui generis" du producteur de bases de données

La loi du 1er juillet 1998 a instauré une protection spécifique, "sui generis", au profit des producteurs de bases de données, afin d'éviter toute appropriation et/ou utilisation frauduleuse du résultat d'investissements majeurs.

Cette protection bénéficie aux seuls producteurs de bases de données, à savoir les personnes qui prennent "...l'initiative et le risque des investissements correspondants" (art.L.341-1 C.propr.intell.).

Cette protection "sui generis" du producteur de base de données est indépendante, et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

La protection spécifique des producteurs de bases de données reste soumise à conditions :

Le contenu de la base de données est protégé lorsque le producteur justifie d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel (art.L.341-1 C.propr.intell.).

Cet investissement doit être nécessaire à la constitution, à la vérification ou à la présentation du contenu de la base de données.

• Interdire l'extraction d'une partie substantielle du contenu de la base

Jouissant de cette protection, le producteur peut interdire l'extraction, par transfert permanent ou temporaire, de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données (art. L.342-1 C.propr.intell.).

Les juridictions sanctionnent régulièrement les extractions et des réutilisations massives de bases de données.

• Interdire la réutilisation de la base par mise à disposition du public

Le producteur peut interdire la réutilisation par la mise à disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base, quelque qu'en soit la forme.

• Contrôler les conditions d'utilisation de la base de données

Le producteur dispose de la faculté d'interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties non substantielles du contenu de la base de données lorsque ces opérations excédent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.

• Sanctions

Le fait de porter atteinte aux droits d'un producteur d'une base de données est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 150.000 € (article L.343-1 C.propr.intell.), les peines étant doublées en cas de récidive.

De même, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de ces infractions.

Des dommages-intérêts peuvent être par ailleurs alloués au producteur afin de réparer le préjudice subi du fait de l'atteinte portée à la base de données.

En conclusion : Le législateur a instauré une protection pragmatique des bases de données au moyen de plusieurs régimes légaux dont les objets diffèrent. La protection des producteurs de bases de données s'avère donc facilitée pour autant qu'une réflexion ait été menée préalablement au plan juridique, notamment afin de pouvoir justifier, de façon précise, de la nature et de la matérialité des investissements réalisés.

3. Metamax serait en mesure d’introduire une action en contrefaçon en cas de copie ou d’utilisation sans autorisation de ses bases de données, grâce au droit d’auteur

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