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Les Mesures D'effet équivalent à Une Restriction Quantitative

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Par   •  15 Mars 2013  •  1 423 Mots (6 Pages)  •  3 629 Vues

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La circulation des marchandises dans le marché intérieur peut être entravée de multiples manières par les Etats membres. Afin de garantir une libre circulation, le droit communautaire s’est développé dans deux directions. D’un côté, la CJCE a admis le principe de reconnaissance mutuelle dans l’arrêt Cassis de Dijon qui signifie qu’un Etat membre ne peut interdire la vente sur son territoire d’un produit légalement fabriqué selon des prescriptions techniques ou qualitatives différentes de celles imposées à ses propres produits. Ce principe a poussé les Etats membres à adopter des normes communautaires. Nombreux sont ainsi les textes dérivés, notamment les directives d’harmonisation, dans des domaines particuliers qu’il faut considérer avant le droit primaire afin de vérifier si une réglementation viole la liberté de circulation des marchandises. A défaut ou au-delà d’un texte spécial, le traité CE interdit dans ses articles 28 et suivants les restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation ainsi que toutes mesures d’effet équivalent. La notion de restriction quantitative vise les contingents d'importation ou d'exportation ou les quotas qui constituent des mesures clairement protectionnistes des marchés nationaux. Ces dispositions visent à éviter que des produits d’autres Etats membres soient désavantagés par rapport aux produits nationaux.

A défaut de textes clairs, les mesures d’effet équivalent à des restrictions quantitatives (MEERQ) ont été définies par la CJCE. La définition traditionnelle résulte de l’arrêt “Dassonville du 11 juillet 1974 (CJCE, II juill. 1974, aff 8/74, Dassonville : Rec. CJCE, p. 837). Il s’agit de “Toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire”. Une définition nouvelle a été retenue dans un arrêt du 24 novembre 1993, “ Keck et Mithouard”(CJCE, 24 nov. 1993, aff C-267/91 et C-268/91, Keck et Mithouard : Rec. CJCE, 1, p. 6097). Le litige portait sur la réglementation française interdisant les reventes à perte. M. Keck et M. Mithouard étaient poursuivis en justice du fait de la violation de cette interdiction. Ils soutenaient que la réglementation française en cause était incompatible avec plusieurs dispositions du traité CE, dont l'article 28 parce qu'elle aurait privé les opérateurs d'un moyen de promotion commerciale, ce qui aurait réduit le volume des ventes, y compris en ce qui concerne les produits importés d'autres Etats membres. La Cour de justice a considéré qu'une législation nationale qui interdit de façon générale la revente à perte n'a pas pour objet de régir les échanges de marchandises entre les Etats membres et elle a posé le principe suivant : “n'est pas apte à entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce entre les Etats membres,(...), l'application à des produits en provenance d'autres Etats membres de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente, pourvu qu'elles s'appliquent à tous les opérateurs concernés exerçant leur activité sur le territoire national et pourvu qu'elles affectent de la même manière, en droit comme en fait, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance d'autres Etats membres”. La Cour a précisé que les réglementations “ relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises (telles que celles qui concernent leur dénomination, leur forme, leurs dimensions, leur poids, leur composition, leur présentation, leur étiquetage, leur conditionnement) sont toujours soumises à l’interdiction prévue par l'article 28 du traité CE même si ces règles sont indistinctement applicables à tous les produits”.

Les mesures distinctement applicables sont donc toujours interdites en principe. En revanche, parmi les mesures indistinctement applicables, seules celles qui sont relatives aux conditions relatives aux produits sont interdites. En toute hypothèse, il convient d’analyser les éléments suivants pour déterminer si une MEERQ est constituée. En premier lieu, il convient de s’interroger sur la présence de marchandises. En second lieu, il convient de rechercher si l’on est en présence d’une mesure ou réglementation commerciale des Etats membres. Les activités d’organes publics, d’institutions normatives, administratives ou judiciaires sont prises en considération de même que toutes les règles d’administrations centrales, régionales ou locales. De même, l’exercice de pouvoirs réglementaires et disciplinaires relève de l’article 28. Les actes d' une organisation professionnelle du secteur de la pharmacie constituent, s' ils sont susceptibles d' influencer le commerce entre États membres, des "mesures" au sens de l' article 28 du traité CE (CJCE,

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