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Le référé

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Par   •  14 Novembre 2012  •  1 575 Mots (7 Pages)  •  2 293 Vues

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Chap I/ Le référé

Article 484 : l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

Section I/ Les spécificité du référé

Le juge des référés doit être distingué du juge du principal « un juge qui n'est pas saisi du principal » et du juge des requêtes «  l'autre présente ou appelée »

§I/ La distinction entre le juge du référé et le juge du principal

il ne juge pas le fond du litige, il ne peut ordonner que des mesures provisoires, la répartition entre la JR et le JP est un problème de pouvoir juridictionnel pas de compétence. Cependant, le JR saisit d'une demande qui relève du principal et qui présente une urgence sur le fond peut renvoyer devant le juge du principal par un raccourci.

Le JR ne peut prononcer que des mesures d'attente destinées à préserver les droits du demandeur, le fond de l'affaire sera tranché par un autre juge, le JP. Le jugement rendu par le JR n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard du JP

La répartition entre le JR et le JP n'est pas une question de compétence mais de la question du pouvoir juridictionnel. Si le JR constate que la demande concerne le fond, il ne doit pas statuer, il ne rend pas un jugement d'incompétence mais une ordonnance de non lieu à référer, c'est une décision de rejet de la demande. Il ne peut pas renvoyer la demande au juge du principal, alors que le juge incompétent renvoie l'affaire au juge compétent.

Importance au regard de la prescription, article 2241 al1 = la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion, l'alinéa 2 dispose qu'il en est de même lorsque la demande est portée devant une juridiction incompétente. L'article 2243 dispose que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.

Une demande est faite devant JR et il constate qu'elle ne relève pas du référé mais du fond donc du JP, il rend une ordonnance de non lieu a référé, en principe le demandeur devra délivrer une nouvelle assignation donc nouveau délai.

Il existe un aménagement en cas d'urgence à un traitement sur le fond, il existe une passerelle au moyen d'un raccourci, le JR renvoie l'affaire devant le JP.

Art 811 CPC : A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal

Le juge ne peut statuer d'office, il faut respecter le contradictoire, donc un temps suffisant entre le renvoi et la date de l'audience. Ces l'ordonnance rendue par le JR qui entraine la saisine du TGI. Il existe le même texte pour TC 873-1, devant conseil des prud'homme = renvoi s'effectue devant bureau de jugement mais il faut en plus l'accord des parties et la formation des référés doit procéder à une tentative de conciliation (comme pour chaque affaire devant les prud'hommes) et il ne faut pas une urgence mais une particulière urgence, la citation en justice est l'envoi par le greffe du conseil des prud'homme de l'ordonnance

§II/ La différence entre juge des référés et juge des requêtes

La différence est constituée par le caractère contradictoire qui existe pour le référé et pas pour les requêtes du moins dans un premier temps.

Pour les requêtes, l'article 812 al 2 : le juge peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Ex : constatation d'adultère.

Il y a une complémentarité entre les référés et les requêtes car le référé contradictoire :

le recours qui est ouvert à la personne qui est restée en dehors de la procédure sur requête. La personne visée par l'ordonnance sur requête peut contester cette ordonnance dans le cadre d'un référé

cas où demandeur ne peut pas identifier toutes les personnes visées par l'ordonnance. Jp ch soc 17 mai 1977 Ferrodo/ ch soc 21 février 1978 : usine occupée par des salariés grévistes, nombreux, l'employeur demande leur expulsion, mais il ne parvient pas à tous les identifier du fait de leur nombre, l'employeur assigne en référé ce qu'il peut identifier et donc le JR rend une ordonnance d'expulsion, la cdc a décidé que l'assignation en référé contre des délégués syndicaux parfaitement identifiés qui se traduit par une ordonnance du juge, elle vaut ordonnance sur requête à l'égard des autres salariés grévistes non identifiables. Ces salariés qui n'étaient pas visés peuvent contester cette ordonnance sur requête au moyen de référé pour faire respecter le contradictoire.

Le TGI de Paris a même admis l'utilisation de la procédure sur requête alors même qu'il n'y a pas de procédure en référé car impossibilité de reconnaître les

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