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Le contrôle de conventionalité

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Par   •  14 Avril 2013  •  1 828 Mots (8 Pages)  •  811 Vues

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Le contrôle de conventionalité

Adoptée le 8 novembre 2006 après avoir été examinée selon la procédure d’urgence, la loi relative au secteur de l’énergie vise, outre à privatiser Gaz de France (afin de permettre sa fusion avec Suez), à transposer complètement les directives communautaires sur l’ouverture à la concurrence du marché de l’énergie au 1er juillet 2007, transposition qui permettra à tous les consommateurs (et non plus seulement aux consommateurs dits « éligibles ») de choisir librement leur fournisseur de gaz et d’électricité.

Le Conseil constitutionnel a été saisi de deux recours à l’encontre de ce texte, l’un émanant de plus de soixante députés (enregistré le 13 novembre), l’autre de plus de soixante sénateurs (enregistré le lendemain).

Ils ne mettaient en cause que son article 39, relatif au transfert de GDF au secteur privé, l’un des seuls à ne pas être lié à la transposition des directives communautaires sur l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie.

Par sa décision du 30 novembre 2006, le Conseil constitutionnel tire toutes les conséquences de sa jurisprudence relative à la transposition des directives en censurant les dispositions relatives au maintien des tarifs réglementés dans le secteur du gaz, au motif de leur incompatibilité manifeste avec l’objectif de libéralisation posé les directives communautaires dont la loi assurait la transposition. Le Conseil constate la constitutionnalité de la privatisation de Gaz de France, cette entreprise ne constituant pas, à ses yeux, un service public national ou un monopole de fait. Cette privatisation ne sera cependant possible qu’à partir du 1er juillet 2007, date de l’ouverture complète à la concurrence du marché du gaz.

L’on peut se demander, si la loi de transposition n’est pas contraire aux directives européennes et comment le Conseil a-t-il déterminé que GDF n’était pas un service public national ?

Nous verrons dans une première partie le contrôle de la loi de transposition des directives européenne et dans une seconde partie, en quoi GDF est un service public national.

I. Contrôle de la loi de transposition

Nous verrons dans une première partie les méthodes mises en place par le Conseil constitutionnel (A) et dans une seconde partie, leurs applications (B).

A. Les méthodes mises en place par le Conseil constitutionnel…

Le Conseil a recouru aux méthodes dégagées par sa jurisprudence relative à la transposition des directives. Celle-ci, fondée sur l’article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, a consacré l’existence d’une obligation constitutionnelle de transposition des directives (CC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, décision numéro 2004-496 DC : rec. p. 101). Cette exigence constitutionnelle a d’abord eu pour effet l’incompétence du Conseil constitutionnel à l’égard des dispositions législatives se bornant à reprendre les règles inconditionnelles et précises contenues dans la directive ; l’incompétence du Conseil est cependant tempérée par l’existence d’une réserve de constitutionnalité, lui permettant de censurer de telles dispositions dans la mesure où elles se révéleraient contraires à une disposition expresse de la Constitution. Mais l’exigence constitutionnelle de transposition a aussi eu pour conséquence l’admission implicite (CC, 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances, décision numéro 2006-535 DC : rec. p. 50) puis expresse (CC, 27 juillet 2006 Loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, décision numéro 2006-540 DC : rec. p. 88) de la compétence du Conseil constitutionnel pour contrôler une loi par rapport à la directive qu’elle transpose, et en censurer les incompatibilités manifestes.

Sur l’article 17 : le fait de maintenir un tarif réglementé (c’est à dire non lié aux prix du marché et fixé par les pouvoirs publics) n’est pas expressément interdit par les directives européennes mais cette tarification réglementaire doit respecter les principes posés par le droit communautaire de la concurrence et ne peut être admise que si elle répond à une exigence précise de service public. Or, en l’espèce cette condition n’est pas remplie, estime le Conseil qui met notamment en cause le caractère général de cette tarification alors qu’elle aurait du être limitée aux seul contrats en cours au moment de la libéralisation, c’est-à-dire aux contrats avec des consommateurs n’ayant pas déménagé ou changé de situation personnelle.

B. …Leurs applications

Le Conseil constitutionnel a fait application de ces règles dans sa décision du 30 novembre 2006, et a censuré certaines dispositions de la loi en raison de leur contrariété manifeste avec les objectifs des directives, une telle censure constituant une première dans sa jurisprudence. La loi relative au secteur de l’énergie prévoyait, en effet, l’application, dans le secteur du gaz, de tarifs réglementés devant être respectés par GDF. De tels tarifs visaient à protéger les consommateurs domestiques d’une éventuelle hausse trop brutale du prix de l’énergie, une fois la libéralisation du secteur opérée.

Cependant, en permettant aux autorités publiques de fixer unilatéralement le prix de vente du gaz, la loi risquait de fausser le fonctionnement du marché du gaz et l’atteinte d’un prix d’équilibre sur celui-ci. En outre, ces tarifs réglementés risquaient de constituer une entrave à l’ouverture effective à la concurrence, des prix maintenus artificiellement bas pouvant constituer une barrière à l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché. Si le Conseil constitutionnel n’a pas condamné le principe même de ces tarifs, il a néanmoins censuré les dispositions de la loi en ce qu’elles n’en faisaient pas un procédé transitoire, voué à une disparition progressive. Au contraire, la possibilité offerte, par la loi, aux consommateurs domestiques de bénéficier à nouveau des tarifs réglementés, en cas d’emménagement sur un site de consommation qui les avait pourtant quittés antérieurement, avait pour conséquence leur survivance à plus long terme. Une telle possibilité apparaissait dès lors,

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