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Le capital social

Fiche de lecture : Le capital social. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Juin 2014  •  Fiche de lecture  •  4 632 Mots (19 Pages)  •  1 039 Vues

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Soit un capital de 90.000,00 DHS verser intégralement dans la caisse sociale, ainsi que les associés le reconnaît respectivement.

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à 90 000,00 DHS divisés en mille (900) parts sociales de cent (100) dirhams chacune.

Ces parts sont réparties comme suit :

* Mr. EL MAHIL MOHAMED 450 parts

* Mr. DKHEILA HATIM 450 parts

Les soussignées reconnaît et déclare que les parts qui leur sont attribuées et correspondent à leur apports respectifs sont réparties comme il vient d’être dit et sont toutes intégralement libérées en espèces

ARTICLE 8 : AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté en vertu d’une décision des associés prise dans les termes de l’article 24 ci-après.

Ces parts nouvelles peuvent être émises en représentation d’apport en nature, ou contre espèces, ou par prélèvement des fonds disponibles ou par tout autre moyen.

L’augmentation du capital ne peut être attribuée qu’aux associés ou à des personnes représentées par l’un des associés et agrées dans les conditions fixées à l’article 10 ci-après, comme pour les cessions des parts.

Chaque associé ancien a, dans la proportion de ses droits sociaux, un droit de préférence à la souscription du nouveau capital.

Le capital social peut également être réduit pour quelque cause et quelque manière que se soit, notamment au moyen de remboursement aux associés, d’un rachat de parts ou d’une réduction du montant nominal ou du nombre de parts, le tout dans les limites fixées par la loi.

ARTICLE 9 : PARTS SOCIALES.

Le titre de chaque associé résultera seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient modifier le capital social et de cession qui seraient régulièrement consenties.

Une copie ou un extrait de ces actes et pièces, certifié conforme par la gérance, pourra être délivré à chaque associé sur sa demande et ses frais.

Les parts attribuées, soit lors de la constitution de la société, soit lors d’une augmentation du capital, doivent être intégralement libérées et toutes réparties, lors de leur création.

Elles ne peuvent être jamais représentées par des titres négociables.

Elles ne peuvent non plus faire l’objet d’une souscription publique.

ARTICLE 10 : CESSION DES PARTS

La cession des parts s’opérera par un acte notarié ou sous seing privé signifié à la société ou accepté par cette dernière dans un acte ayant date certaine conformément à l’article 195 du dahir formant code des obligations et contrats.

Les parts sont librement cessibles entre associés.

En cas de cession projetée à une personne autre qu’un associé , le cédant doit en faire la déclaration à la gérance , par lettre recommandée , en indiquant les noms , prénoms , profession et domicile du cessionnaire et le nombre de parts à céder .

Dans la quinzaine qui suivra la réception de cette déclaration, la gérance en adresse une copie certifiée à chacun des associés, par lettre recommandée, et les invite en même temps à lui faire connaître, au moyen d’un vote émis, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de l’envoi de la copie, s’ils donnent ou non leurs consentement à la réalisation de cession projetée.

La cession ne pourra s’opérer qu’avec le consentement de la majorité des associés représentent au moins les trois quarts du capital social.

Toutefois , les associés autres que les cédants , ont un droit de préemption , sur les parts à céder par ce dernier , au prix projeté par le cédant ou si ce prix dépasse le prix fixé en fin d’exercice , comme il sera dit a l’article 22, au prix ainsi déterminé .

Si un associé a fait connaître, dans un délai des 15 jours fixés ci-dessus, qu’il désirerait exercer son droit de préemption, il dispose d’un délai d’un mois, à dater du jours ou il a adressé sa réponse pour payer les prix des parts sur lesquelles il exerce son droit de préemption et les parts resteront la propriété du cédant.

Durant le premier exercice, le droit de préemption s’exercera au prix déterminé par la valeur nominale des parts.

Ce droit de préemption sera exercé par chaque associé au prorata du nombre de ces propres parts dans le délai de 15 jours à dater de l’envoi par la gérance de la lettre recommandée ci-dessus prévue, les autres associés pouvant d’ailleurs exercer, au prorata du nombre de leurs parts, le droit de préemption de l’associé qui y renoncerait.

Les dispositions qui précédent s’appliqueront également en cas d’adjudication publique, en vertu d’ordonnance de justice ou autrement ainsi qu’aux transmissions entre vifs, par voie de donation.

ARTICLE 11 : CAS DE DECES D’UN ASSOCIE

En cas de décès d’un associé , la société ne sera pas dissoute et continuera entre le ou les associés survivants et les héritiers ou les représentants de l’associé décédé qui devront se faire représenter par un seul d’entre eux , s’il sont dans les ayants droits du défunt devront justifier de leur qualité dans les trois mois du décès , en produisant à la gérance un acte notarié ou un extrait d’intitulé d’inventaire , la transmission des parts sociales appartenant à l’associé décédé , s’effectuera alors en plein droit au profit de ses héritiers .

ARTICLE 12 : DROIT DES PARTS ET RESPONSABILITE DES ASSOCIES

Chaque part confère à son propriétaire un droit proportionnel, d’après le nombre des parts existantes, dans les bénéfices de la société et dans tout l’actif social.

Les associés ne sont responsables que jusqu’à concurrence de leurs parts.

Il ne peut être tenu à aucune restitution d’intérêts ou de dividendes régulièrement perçus.

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