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Le Patrimoine Est-il Attaché à La Personnalité Juridique ?Le Patrimoine Est-il Attaché à La Personnalité Juridique ?

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Par   •  18 Novembre 2014  •  2 083 Mots (9 Pages)  •  2 858 Vues

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I- Le principe d’unicité du patrimoine

II- Sa remise en cause

Introduction :

Le principe de l’unité du patrimoine selon lequel une personne juridique possède un patrimoine est mis à mal depuis quelques années et semble être remis en cause par le législateur à travers ses différentes réformes.

Patrimoine : ensemble des biens et des obligations d’une personne, envisagé comme une universalité de droit, c’est-à-dire comme une masse mouvante dont l’actif et le passif ne peuvent être dissociés.

Personnalité juridique : qualité d’une personne juridique. Personne morale et personne physique.

Le patrimoine est-il toujours attaché à une personne juridique ?

Dans une première partie, nous verrons que ce principe de l’unité du patrimoine subsiste toujours en droit français (I), même s’il souffre de quelques exceptions (II).

I. LE PRINCIPE DE L’UNICITE DU PATRIMOINE

A. Un principe du droit français

Une personne juridique a un et un seul patrimoine. Le patrimoine est constitué de l’actif et du passif. Personnalité juridique et patrimoine sont indissociablement liés.

Dès lors, le droit français a traditionnellement posé un principe d’unicité du patrimoine qui signifie qu’une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine.

Les biens d’une personne débitrice sont en conséquence le « gage commun » de l’ensemble de ses créanciers, sans distinction selon le but pour lequel la dette a été contracté (art. 2285 c.civil).

Autrement dit, en principe, une personne ne peut pas affecter une part de ses biens à un but particulier.

B. L’intérêt de créer une personne morale

L’intérêt pour la personne qui décide de se mettre à son compte est de créer une société, donc une personne juridique nouvelle avec un patrimoine distinct de celui de son créateur.

Cela permet aux associés de limiter leur responsabilité financière dans les dettes de la société à leurs apports. Sans cette fiction juridique, la personne qui se met à son compte serait responsable indéfiniment du passif lié à son activité professionnelle.

Pourtant depuis plusieurs années, le législateur semble remettre en question ce principe et attribue 2 patrimoines à une seule personne.

II. LES ATTENUATIONS DU PRINCIPE

A. Les atteintes au principe par le législateur

1. La fiducie

Elle a fait son apparition en 2007 dans le droit français. C’est une opération triangulaire par laquelle une personne, appelée le constituant transfère temporairement des biens (et non son patrimoine) à une autre personne (le fiduciaire).

Le fiduciaire doit alors tenir ces biens séparés de son patrimoine propre et agir dans un but déterminé (successoral ; sûreté/garantie ; etc.…), au profit d’un tiers (le bénéficiaire) (art. 2011 et s. c. civil).

Le fiduciaire a donc deux patrimoines : le sien et celui issu de l’opération de fiducie.

Par la fiducie, le fiduciaire- lequel peut être soit un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou d’assurance ou un avocat- se voit transférer la propriété de certains biens ou droits dans l’intérêt d’un bénéficiaire, qui se verra à terme transférer la propriété de ces biens ou droits, le bénéficiaire pouvant être un tiers, le fiduciaire lui-même ou le constituant, selon les hypothèses envisagées L’une des innovations les plus marquantes du schéma fiduciaire, outre la consécration d’une propriété temporaire affectée à un but déterminé et le transfert de propriété réalisé dans l’intérêt d’un tiers, est d’instaurer, pendant toute la période fiduciaire, un patrimoine d’affectation qui tient les biens ou droits transférés à l’écart tant des créanciers personnels du fiduciaire que des créanciers personnels du constituant. La fiducie aménage ainsi une véritable étanchéité et une pleine sécurité du patrimoine fiduciaire.

2. L’EIRL

Le législateur a créé un patrimoine d’affectation.

L’EIRL est une dérogation à ce principe car l’entrepreneur peut affecter des biens à son activité professionnelle et ceux-ci échappent aux créanciers personnels de celui-ci.

Cette loi du 15 juin 2010 (dont la mise en œuvre n’est effective que depuis janvier 2011), une même personne peut désormais avoir deux patrimoines : un patrimoine personnel et un patrimoine professionnel.

L’intérêt de la création d’un patrimoine d’affectation est de pouvoir affecter un certain nombres de biens et d’obligations à l’exercice d’une activité professionnelle en les versant dans ce patrimoine, et ainsi mettre à l’abri les biens personnels de l’intéressé, lesquels restent donc dans son patrimoine personnel.

C’est ce que dit la loi : « Les créanciers (…) dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ».

3. La clause d’insaisissabilité

En principe, l’entrepreneur individuel dispose d’un patrimoine unique comportant indistinctement ses biens professionnels et ses biens personnels. En conséquence, les créanciers professionnels et personnels peuvent indifféremment faire saisir l’une ou l’autre de ces catégories de biens en cas de difficulté.

Pour pallier cet inconvénient, la déclaration d’insaisissabilité a été instituée. L’entrepreneur individuel peut protéger des poursuites de ses créanciers professionnels :

- Son habitation principale, qu’elle soit en pleine propriété, en usufruit ou en nue-propriété.

- Tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel.

Il peut s’agir de biens immobiliers propres à l’entrepreneur, commun aux époux ou indivis.

B. L’intransmissibilité du patrimoine

Le patrimoine est la dimension patrimoniale de la personne.

A ce titre, il ne peut pas se transmettre à une autre personne.

On dit qu’il est incessible entre

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