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Le Droit De rétention Et L'absence De possession

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Par   •  29 Novembre 2014  •  3 107 Mots (13 Pages)  •  1 629 Vues

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Selon Marty, Raynaud et Jestaz, « Pour retenir, il faut d'abord détenir ».

Dès lors, il semblerait que le droit de rétention soit subordonné à la possession de la chose par le créancier. D'ailleurs, l'arrêt de chambre des requêtes du 25 février 1878 énonce que le droit de rétention n'existe que si l'objet sur lequel il s'exerce a été mis et est resté en la possession de l'ouvrier.

Le droit de rétention est une faculté offerte à un créancier qui détient une chose appartenant à autrui de bloquer cette chose, de refuser sa délivrance ou sa restitution tant que la dette ne sera pas payée. Ainsi présenté, le droit de rétention est un moyen de justice privée. On dit parfois que c'est une voie de fait exceptionnellement permise. Il s'agit pour le créancier de faire pression sur le débiteur afin qu'il acquitte la créance.

L'ordonnance du 23 mars 2006, qui a modifié grand nombre de sûretés, a également intégré le droit de rétention dans l'article 2286 du code civil.

En effet, même si le droit de rétention n'est pas une sûreté, il les transcende. Il se présente comme un droit accessoire pour le créancier titulaire de certaines sûretés réelles, mais il peut aussi se présenter de façon autonome.

Le droit de rétention est soumis à certaines conditions de mise en œuvre et dès lors que ces conditions sont réunies il produira certains effets au profit du créancier.

L'article 2286 du Code civil n'accordait jusqu'alors le droit de rétention uniquement à trois types de créancier : le créancier à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à livrer et enfin celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la créance de la chose.

Ainsi, on remarque que la rétention est ici accordé au seul créancier titulaire d'un gage avec dépossession.

Mais il faut s'intéresser à la loi du 4 août 2008, loi de modernisation économique (LME), qui ajoute un 4ème alinéa à l'article 2286 du Code civil, qui élargit donc le champ d'application du droit de rétention.

En effet, le 4ème alinéa ouvre le droit de rétention au gagiste sans dépossession.

Ainsi, cela nous amène à nous intéresser au régime du droit de rétention en absence de dépossession et aux conséquences et effets que cela emporte.

En effet, à travers ce quatrième alinéa, une incompatibilité apparaît entre le droit de rétention et l'absence de dépossession, mais la loi LME de 2008 consacre tout de même cette idée (I) qui a des effets particuliers (II).

I) La consécration d'un droit de rétention en absence de dépossession malgré l'apparente incompatibilité entre ces deux notions

Bien qu'il apparaisse incompatible en absence de dépossession (A), la loi LME de 2008 est venu le consacrer (B).

A) Le droit de rétention a priori incompatible avec l'absence de dépossession

Comme il a été énoncé en introduction,le droit de rétention est une faculté offerte à un créancier qui détient une chose appartenant à autrui de bloquer cette chose, de refuser sa délivrance ou sa restitution tant que la dette ne sera pas payée.

En réalité, il s'agit pour le créancier de faire pression sur le débiteur afin qu'il acquitte la créance.

Le créancier a à travers la possession de la chose un moyen de faire pression sur le débiteur, il conserve celle-ci jusqu'à ce que la dette soit payée.

Il semblerait donc relativement abstrait de consacrer un droit de rétention sans dépossession.

En effet, comment le créancier pourrait exercer une pression sur le débiteur en refuser de délivrer ou de restituer la chose alors qu'il ne la détient pas en réalité ?

La question semble relever de la fiction.

On se demande comment concevoir une telle articulation entre les notions de droit de rétention et absence de dépossession.

De plus, il faut s'intéresser aux conditions nécessaires à l'établissement d'un droit de rétention.

En effet, d'une part, il faut que la créance soit certaine, exigible et liquide.

À priori, cette condition ne pose pas particulièrement de problème quant à l'admission d'un droit de rétention en l'absence de dépossession.

Il faut ensuite que la chose existe.

Traditionnellement, on exigeait une chose corporelle.

En effet, le créancier retient la chose donc il faut qu'il puisse la détenir pour la retenir.

Si la chose n'a pas de matérialité, si elle n'est pas corporelle on ne la détient pas, on voit pas comment on pourrait la retenir.

Cette chose corporelle peut être de n'importe quelle variété, de n'importe quelle valeur pourvu qu'il s'agisse d'une chose qui est dans le commerce juridique.

La valeur de la chose importe peu, on peut exercer un droit de rétention sur de simples documents sans aucune valeur vénale, ce qui compte c'est que objectivement la chose soit dans le commerce juridique.

On parle ensuite de la détention de la chose. Mais cette détention peut être matérielle ou fictive.

Le créancier peut avoir la chose entre ses mains ou pas.

Ce qui compte c'est que cette détention soit légitime, qu'elle ait été régulièrement acquise par le créancier.

Enfin, la notion de lien de connexité est évoquée.

On a là une condition généralement qualifiée d'essentielle du droit de rétention.

Les éléments de cette condition ont été dégagé par la jurisprudence.

On les retrouve aujourd'hui consacrés dans l'article 2286 du code civil.

L'article 2286 consacrant la jurisprudence pose un régime général du lien de connexité, connexité qui peut prendre trois formes qu'on

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