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La Societe

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Par   •  8 Décembre 2012  •  2 805 Mots (12 Pages)  •  754 Vues

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Droit commercial

9.11.2012

TITRE II: LA PERSONNALITÉ MORALE

La personne morale est un être artificiel. Théorie de la fiction: elle ne reconnaît comme sujets de droit que les êtres humains et n' accepte des personnifier les groupements qu'à la condition que l’état autorise cette personnification puisque seul l’état peut créer des fictions. La théorie de la réalité: la pers morale est une réalité qui existe dès lors que certaines conditions sont réunies. Un groupement dispose de la pers juridique indépendamment de toute reconnaissance étatique à condition qu'il possède un intérêt distinct des intérêts individuels et une organisation capable de dégager une volonté collective qui puisse représenter et défendre cet intérêt. Lorsque le législateur n'a pas prévu expressément la pers morale à un groupement (comme il a fait pour le sociétés et les associations), la jurisprudence applique la théorie de la réalité technique. Arrêt du 28 janvier 1954: attendu que la pers morale n'est pas une création de la loi: elle appartient en principe à tout groupement pourvu d'une possibilité d'expression collective pour la défense d’intérêts licites, dignes, par suite, d’être juridiquement reconnus et protégés.

CHAPITRE I: L'ACQUISITION DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE

la date de la signature des statuts marque la constitution de la société. L'art. 1842 al 2 du cciv: jusqu'à l'immatriculation, les rapports entre les associes sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. La question c'est de savoir si avant l'immatriculation les décisions doivent être prises à la majorité comme le prévoient les statuts ou à l’unanimité comme cela est la règle, sauf clause contraire, dans les contrats. Les statuts, en prévoyant des règles de majorité, dérogent à la règle supplétive de l’unanimité; ils doivent donc recevoir application dans les rapports internes entre associés pendant la période précédant l'immatriculation.

les formalités parallèles à l'immatriculation: 1. insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales du siège social mentionnant les caractéristiques essentielles de la société. 2. l'enregistrement de l'acte de société; il doit être fait dans le délai d' un mois.

La constitution du dossier d'immatriculation: le dossier doit comprendre un certain nombre de pièces à joindre en double exemplaire, parmi lesquelles figurent nécessairement les statuts et les actes portant désignation des organes de direction et de contrôle.

Le passage obligé par le centre de formalités des entreprises

la mission du greffier: il doit analyser formellement le dossier, après il procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, avec attribution d'un numéro d'immatriculation. L'immatriculation doit intervenir dans le délai d'un jour ouvrable après la réception de la demande.

L'insertion d'un avis au BODACC: dans les huit jours de l'immatriculation le greffier annonce la nouvelle par la voie du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciale.

Le statut juridique de la société non encore immatriculée: la société en formation

Avant 1966 la naissance de la pers morale coïncidait avec la date de conclusion du contrat de société. Pour tenir compte des impératifs d'harmonisation européenne, et spécialement de sécurité des tiers, elle a été retardée à la date d'immatriculation de la société. La règle nouvelle posait toutefois une difficulté. Un temps plus ou moins long peut s’écouler entre la signature des statuts et l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pendant cette période, des dépenses sont susceptibles d’être engagées. Parfois, l'activité sociale déboute avant toute immatriculation. Or, faute d'immatriculation, la société n'a pas encore de pers juridique. À défaut de capacité juridique, elle ne peut pas contracter. Quel est le sort des actes passés pendant la période de formation de la société? Art. 1843 cciv et L 210-6 ccomm.: cette réglementation a été adoptée en application anticipée de la première directive européenne du 9 mars 1968. Pour répondre à ce double besoin de protection des tiers et de protection de la société et des associés, il a été prévu que les engagements contractés pendant la période de formation de la société pèsent sur ceux qui les ont contractés au nom de de la société, de sorte que les tiers soient certains d'avoir un contractant, sous réserve qu'ils soient repris par la société après son immatriculation.

L'engagement des personnes qui ont passé les actes externes: on désigne par actes externes les actes accomplis avec des tiers au nom de la société en formation. En l'absence de personnalité juridique de celle-ci, certains associés lui prêtent la leur en espèrent ne servir que d’intermédiaires. Art. 1843 cciv:« les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation, avant l'immatriculation, sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.». La responsabilité personnelle de ceux qui ont agi permet d'assurer une protection efficace des tiers, lesquels risquent sinon d’être grugés, soit que la société ne soit jamais immatriculée, soit qu'elle ne reprenne pas les engagements souscrits en son nom. La loi ne vise que «les personnes qui ont agi», c'est à dire celles qui ont passé personnellement les actes ou encore qui ont donné mandat de les passer. Ce ne sont pas nécessairement les fondateurs. Les associés qui n'ont pas contracté avec les tiers ne peuvent donc être poursuivis, sauf par le jeu d'un éventuel mandat si la société n'est pas par la suite immatriculée. Cet engagement de principe des personnes qui ont agi au nom de la société en formation appelle deux observations: ces personnes ont contracté, non dans leur intérêt personnel, mais dans l’intérêt de la société car l’activité a été déployée au nom de la société et non pour leur propre compte;cet engagement n'a pour objet que de garantir au tiers contractant qu'il aura en tout état de cause une personne contre laquelle il pourra poursuivre l’exécution de l'acte. Ceci explique que ces engagements aient vocation à être

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