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La Qualité D'associé, Commentaire De L'arret De La Cour De Cassation, Chambre Commerciale, 8 Mars 2005

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Par   •  26 Mars 2013  •  2 019 Mots (9 Pages)  •  4 931 Vues

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Commentaire de la Cour de Cassation, chambre commerciale, 8 mars 2005 :

« Les sociétés en nom collectif, et les associés en nom collectif supportent toujours de fâcheuses répercussions de l'application du droit des procédures collectives ». (Arlette Martin-Serf, RTD com. 2005, page 599).

Madame X et monsieur Y étaient associés à part égales au sein de la société en nom collectif la « pharmacie X et Y ». Les statuts de cette société disposaient qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire d’un associé, ses parts seraient de plein droit annulées et remboursées par la société après que la valeur aient été déterminée par un expert. Madame X a été mise en redressement judiciaire le 29 juillet 1994. Deux ans plus tard, le 20 décembre 1996, madame X est mise en liquidation judiciaire. A cette même date, Madame X et son liquidateur demande à la société le remboursement de la valeur de ses parts. La société a, elle aussi, été mise en redressement judiciaire le 20 décembre 1996. La société bénéficie d’un plan de continuation et demande que soit prononcée l’exclusion de Mme X dans sa qualité d’associé de la société X Y tout en demandant aussi l’extinction de sa créance de remboursement de la valeur de ses parts.

Madame X et son liquidateur assigne la société devant la juridiction compétente pour obtenir la paiement de la créance par la société. Une décision de première instance est rendue et la partie mécontente interjette appel. La Cour d’Appel de Montpellier le 28 mai 2002 déboute Madame X et son liquidateur de leur demande concernant le remboursement de la valeur des droits sociaux de Madame X. Madame X et son liquidateur forment un pourvoi en cassation. Le 8 mars 2005 la chambre commerciale de la Cour de Cassation rejette le pourvoi.

Dans un premier moyen en son premier paragraphe, Madame X et son liquidateur font valoir que sur le fondement de l’article L 221-16 du code du commerce, cet article ne prévoit pas, sauf clause contraire du contrat, que le fait pour un associé d’être mis en redressement judiciaire ne lui exclut pas automatiquement sa qualité d’associé. Ainsi le fait que Madame X ait perdu sa qualité d’associé dès sa mise en redressement judiciaire est une violation de ce fondement par la Cour d’Appel. Sur le second paragraphe du premier moyen, Madame X et son liquidateur font valoir que Madame X a notifié le souhait de se faire rembourser sa créance par la société au jour de la mise en liquidation de cette même personne. Le fait que la Cour d’Appel considère que Madame X aurait dû notifier sa demande de remboursement de la valeur de ses droits sociaux au jour de sa mise en redressement judiciaire et non pas au jour de sa mise en liquidation judiciaire, la Cour d’Appel a violé l’article L 621-43 du code de commerce.

Dans le second moyen en son premier paragraphe, Madame X et son liquidateur invoquent l’article L 221-16 du code du commerce, de sorte que l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’égard d’un associé n’entraine pas la dissolution automatique de la société civile. En l’espèce il y a une mise en redressement judiciaire de l’entreprise et donc le fait que la Cour d’Appel n’autorise pas le remboursement à Madame X la valeur de ses droits sociaux est une violation des articles L 221-16 et L 1843-4 du code du commerce. Sur le second paragraphe du second moyen, Madame X et son liquidateur énoncent que l’article 12 des statuts de la société prévoit qu’une procédure collective ouverte à l’encontre d’un associé ne met pas fin à la société et que les parts de cet associé doivent être annulées et remboursées. Or la Cour d’Appel relève que le remboursement de la valeur des droits sociaux est la conséquence de la perte de qualité d’associé et que ce remboursement n’a pas lieu si la procédure collective à l’encontre d’un associé entraine la disparition de la société. De ce fait, la Cour d’Appel a violé l’article 1134 du code civil.

Un associé d’une société en nom collectif placé en liquidation judiciaire, peut-il se voir rembourser la valeur de ses droits sociaux, de la société qui sont antérieurs au redressement judiciaire de la société, bénéficiant d’un plan de continuation, sur le fondement de l’article L 221-16 du code de commerce ?

A cette question la cour de cassation répond par la négative sur le premier et le second moyen : « Mais attendu qu’après avoir énoncé qu’il est possible et licite de prévoir dans les statuts […] c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé qu’il incombait à Mme X…, devenue créancière de la société au jour de l’ouverture de son redressement judiciaire, de déclarer sa créance au passif de la procédure collective ultérieurement ouverte à l’égard de la société ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ».

« Mais attendu qu’il résulte de la clause litigieuse, exactement reproduite par l’arrêt, que les parts de l’associé admis au redressement judiciaire sont de pleins droit annulées ; qu’après avoir retenu que cette stipulation ajoutait valablement aux dispositions de l’article L 221-16 du code du commerce, la cour d’appel a fait l’exacte application en décidant que la perte de la qualité d’associé s’était opérée de plein droit dès le redressement judiciaire de Mme X… et n’était pas subordonnée au remboursement des droits sociaux qui n’en était que la conséquence ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ».

Afin de répondre au mieux à cette problématique il convient d’étudier le remboursement impossible de la valeur des droits sociaux de l’associé (I) et ensuite il serait judicieux d’apprécier la déchéance de la qualité d’associé (II).

I un remboursement impossible de la valeur des droits sociaux de l’associé

L’associé X admis en liquidation judiciaire pense pouvoir utiliser le mécanisme de l’article 221-16 du code du commerce pour obtenir le remboursement de la valeur de ses droits sociaux (A). Mais le juge va intervenir en défaveur de Madame X pour préserver l’intérêt de la société (B).

A/ le mécanisme du remboursement de la valeur des droits sociaux

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