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La Correctionnalisation

Note de Recherches : La Correctionnalisation. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Octobre 2012  •  1 783 Mots (8 Pages)  •  1 820 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cour de cassation, chambre criminelle, 4 janvier 2006

Pas de « retour vers le futur » pour les dispositions instituées par la loi du 9 mars 2004 à l’article 469 du code de procédure pénal. Cette loi institue en faveur des parties un droit d’appel à l’ordonnance de renvoi pour contester une qualification correctionnelle selon les dispositions de l’article 186-3 du code pénal. L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la cour de cassation en date du 4 janvier 2006 règle quant à lui la question de l’application de cette loi dans le temps.

En l’espèce, deux jeunes filles déclarent avoir subi des actes de pénétration sexuelle commis par un de leur ascendant, Mr Emile X, ce, avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Une information judiciaire est alors menée à l’encontre de Mr X pour viols et agressions sexuelles aggravées. Ces faits relevent donc par principe d’une cour d’assise.

A l’issue de l’information judiciaire menée à l’encontre de Mr X, le juge d’instruction renvoie le prévenu, par ordonnance daté du 7 juillet 2004, devant le tribunal correctionnel sous la seule prévention d’agressions sexuelles aggravées. Ce dernier le condamne pour ces chefs à une peine de 7 ans d’emprisonnements et à 5 ans d’interdictions d’exercice de ses droits civiques.

Un appel est alors interjeté.

La chambre des appels correctionnels dans son arrêt du 9 juin 2005 annule le jugement du tribunal correctionnel. Elle se déclare incompétente en vertu de l’article 469 alinéa 1er du code de procédure pénale. Selon elle, le fait déféré au tribunal est donc de nature à entrainer une peine criminelle. La cour délivre de surcroit, sur les réquisitions du ministère public, un mandat d’arrêt contre le prévenu. Enfin, la cour d’appel écarte l’application de l’article 469 alinéa 4 du code pénal en retenant que l’ordonnance de renvoi du prévenu devant le tribunal est intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi de la loi du 9 mars 2004, fixé au 1er octobre 2004. Cette dernière permet à la défense où à la partie civile de contester la qualification correctionnelle de l’ordonnance de renvoi selon les dispositions introduites à l’article 186-1 du code de procédure pénal par cette même loi.

Le prévenu, Mr Emile X forme alors pourvoi alors en cassation.

L’argumentaire du pourvoi se présente en 2 volets :

En premier lieu, la défense argue que le jugement rendu par le tribunal correctionnel aurait du être annulé car contraire à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Ce jugement doit donc être considéré selon la défense comme inexistant.

La défense poursuit en disposant qu’une loi de compétence est d’application immédiate tant qu’un jugement au fond n’a pas été rendu. Elle qualifie alors la loi du 9 mars 2004 comme une loi de compétence et conclu qu’au regard l’article 469 du code de procédure pénal introduit par la loi précitée, la cour d’appel ne pouvait se déclarer incompétente.

En second lieu, la défense affirme qu’une loi pénale de fond plus douce s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur. Elle qualifie alors que la loi du 9 mars 2004 consacrant la correctionnalisation judiciaire et introduisant l’article 469 du CPP comme une loi pénale de fond et déduit dès lors une violation de la loi par la cour d’appel.

Cette loi prévoit dans l’article précité l’impossibilité pour la juridiction correctionnelle de se déclarer incompétente lorsqu’elle est saisie par le renvoi d’une juridiction d’instruction, comme c’est le cas en l’occurrence et selon diverses conditions, elles aussi réunies ici. De ce fait, en l’espèce et toujours selon la défense, la cour d’appel n’aurait pas du se déclarer incompétente.

Dès lors la haute juridiction de l’ordre judiciaire était consultée sur le point de savoir si les dispositions de l’article 469 du code de procédure pénal étaient applicables aux procédures antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 fixé au 1er octobre 2004.

La haute juridiction de l’ordre judiciaire, réunies en sa formation criminelle répond par la négative et n’accueille pas le moyen.

Pour ce faire, elle dispose que les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 469 du code de procédure pénal ne sont applicables qu’aux procédures dans lesquelles l’ordonnance de renvoi est intervenue à compter du 1er octobre 2004. En l’espèce, l’ordonnance étant intervenu le 7 juillet 2004, les dispositions de l’article 469 du code de procédure pénal ne saurait lui être appliqué.

Cet arrêt vient donc préciser l’application dans le temps des dispositions de l’article 469 du code de procédure pénal institué par la loi du 9 mars 2004.

Pour appréhender au mieux cet arrêt, il conviendra en premier lieu d’aborder la pratique de la correctionnalisation judiciaire (I), puis en second lieu la dimension de cette décision opportune bien que discutable (II)

I - La pratique de la correctionnalisation judiciaire

Cette pratique de la correctionnalisation n’est pas nouvelle. Néanmoins L’encadrement et la consécration de la pratique de la correctionnalisation judiciaire (B) s’est faite au travers de l’application de la loi Perben II de 2004 entrée en vigueur au 1er octobre 2004. La procédure en l’espèce étant antérieur à cette date, on observe l’application au de la pratique initiale de correctionnalisation judiciaire.

A. L’application au cas d’espèce de la pratique initiale de correctionnalisation judiciaire

- Définition et application au cas d’espèce : la correctionnalisation judiciaire consiste à qualifier des faits susceptibles de recevoir une qualification criminelle, donc à saisir un tribunal correctionnel au lieu d’une cour d’assises.

- Principe :

o En principe, la correctionnalisation est interdite car contraire aux des règles, d’ordre public, régissant la compétence matérielle ordinaire des juridictions répressives

o Application à l’espèce : la saisine immédiate du tribunal correctionnel serait donc contraire à la loi.

- Exception :

o Motifs

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