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LA MOTIVATION DES DECISIONS (Procédure Pénale)

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Par   •  12 Décembre 2016  •  Cours  •  3 060 Mots (13 Pages)  •  1 232 Vues

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Cour de cassation, chambre criminelle 14 octobre 2009 N° de pourvoi: 08-86480

Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé conforme aux exigences du procès équitable la condamnation prononcée par un arrêt de cour d ’ assises qui, conformément aux règles de la procédure pénale, ne contient pas d’autre motivation que la réponse aux questions posées à la cour et au jury.

En l’espèce Mme X... était poursuivie sous l’accusation de meurtre en concomitance avec un vol. La cour d’assises du Var, statuant en appel, l’a déclarée coupable des faits retenus par l’accusation et condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle avec peine de sûreté portée aux deux tiers et à l’interdiction définitive du territoire national.

Elle a formé un pourvoi en cassation en soutenant que la motivation tirée de la seule réponse aux questions posées à la cour et au jury ne répondait pas aux exigences du procès équitable résultant de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Elle invoquait à cet effet un arrêt rendu le 13 janvier 2009 par la Cour européenne des droits de l’homme qui avait jugé non-conforme à la convention européenne la condamnation prononcée par l’ arrêt d’ une cour d’ assises belge au motif que, cette décision ne comportant que des réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale, elle ne permettait pas de connaître les principales raisons pour laquelle la cour d ’assises s’était déclarée convaincue de la culpabilité de l’accusé.

Dans son arrêt du 14 octobre 2009, la Chambre criminelle, réunie en formation plénière, a considéré que cette décision de la Cour européenne des droits de l’homme, qui n’est d’ailleurs pas définitive dans la mesure où elle doit être réexaminée par la Grand’Chambre de cette juridiction, rendue à propos de la procédure suivie en Belgique, où les jurés et les magistrats délibèrent séparément et où les arrêts des cours d’assises ne sont pas susceptibles d’appel, ne pouvait être transposée à la procédure française.

La chambre criminelle relève d’abord que, dans l’affaire qui lui était soumise, l’arrêt de condamnation reprenait les réponses qu’en leur intime conviction, après un vote à bulletin secret et à la majorité des deux tiers, les magistrats et les jurés composant la cour d’assises d’appel avaient données aux questions sur la culpabilité, questions qui avaient été soumises au préalable à la discussion des parties.

Il s’agit alors ici de se demander si :

- Le droit pour tout justiciable de savoir pourquoi les juges ont pris leur décision est-il un droit fondamental ?

- L'obligation de motiver toute décision judiciaire s'applique-t-elle aux décisions des cour d'assises ?

- Les réponses par "OUI" ou par "NON" aux questions "l'accusé est-t-il coupable d'avoir...." constituent-elles une motivation en soi, et dans l'affirmative une motivation suffisante ?

- L'obligation de motiver de façon plus développée les décisions des cours d'assises est retenue, ce mécanisme est-il compatible avec la présence de jurés non professionnels ?

La Cour de Cassation en déduit que la procédure suivie à l’encontre de Mme X... avait été équitable dès lors que l’information préalable des parties sur les charges fondant sa mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats avaient été assurés.

L’arrêt a été rendu conformément à l’avis de l’avocat général.

Si ces dispositions aboutissent nécessairement à une violation de la notion de procès équitable, il appartient aux États de les abroger (I), mais, dans le cas contraire, il suffit de les appliquer de manière à ce que les exigences résultant de la CEDH soient respectées (II).

I- MOTIVATION DES ARRETS DE COURS D’ASSISES CONFORME AUX EXIGENCES DU PROCES EQUITABLE

On peut rappeler que la Cour EDH jugeait que « l'exigence de motivation doit s'accommoder des particularités de la procédure (A). Toutefois l’exigence de motivation des décisions de justice, qui ne figure pas expressément dans la Convention européenne des droits de l’homme est néanmoins inhérente à l’équité du procès prévue à l’article 6 (B).

A- DES PARTICULARITES DE LA PROCEDURE DEVANT LES COURS D’ASSISES

Par cet arrêt rendu en formation plénière et faisant l'objet d'une large publication, la chambre criminelle répond à un moyen se prévalant de la récente jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la motivation des arrêts de cour d'assises (13 janv. 2009, Taxquet c/Belgique, req. n° 926/05).

On peut rappeler que la Cour EDH jugeait que « l'exigence de motivation doit s'accommoder des particularités de la procédure, notamment devant les cours d'assises où les jurés ne doivent pas motiver leur intime conviction ». En employant les termes « ne doivent pas », la Cour semblait considérer l'absence de motivation comme la conséquence nécessaire de la présence de jurés dans la composition des cours d'assises.

Dans l'affaire Papon c/ France, elle avait en outre précisé que « si le jury n'a pu répondre que par oui ou par non aux 768 questions posées par le président, les questions formaient une trame sur laquelle s'est fondée sa décision » et que « la précision de ces questions permet de compenser adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury ». Dès lors, l'arrêt de la cour d'assises était jugé suffisamment motivé au regard de l'article 6, § 1, de la Convention.

Par l'arrêt Taxquet, rendu par la deuxième section, la Cour, après avoir rappelé que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense et constitue un rempart contre l'arbitraire, estime que les « réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale ont pu donner au requérant l'impression d'une justice arbitraire et peu transparente. Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d'assises

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