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L'usufruit

Analyse sectorielle : L'usufruit. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Mars 2014  •  Analyse sectorielle  •  2 882 Mots (12 Pages)  •  1 635 Vues

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Usufruit.

I) Usufruit

a) Notion

L’usufruit est un droit réel principal ou de jouissance, temporaire et au maximum viager, qui permet à son titulaire de se servir d’une chose appartenant à autrui et d’en percevoir les fruits si elle est frugifère, à charge d’en conserver la substance et d’en jouir en bon père de famille (art. 578 et 582 Cc). La chose sur laquelle porte le droit d’usufruit est appelé chose usufructuaire.

L’usufruitier a l’usus (ius utendi) et le fructus (ius fruendi). Quant au (nu) propriétaire, il n’a que l’abusus (ius abutendi). Cependant, si le nu propriétaire a l’abusus juridique (il peut disposer d’un bien par un acte juridique), il n’a pratiquement plus l’abusus matériel (il ne peut plus détruire la chose par ex). Il peut utiliser son ius abutendi qu’à la condition de ne pas nuire aux droits de l’usufruitier. (+ Succession usufruit p.81)

b) Caractéristiques

L’usufruit est un droit : subjectif civil ; patrimonial ; absolu ; mobilier ou immobilier (art.581Cc) ; réel, principal ou de jouissance ; portant sur une chose appartenant à autrui (ius in re aliena) ; divisible (l’usufruit est dit conjoint lorsqu’il est constitué au profit de plusieurs personnes en même temps et sur un même bien (en cas de décès de l’un des usufruitiers, sa part accroit celle du ou des autres usufruitiers conjoints)) ; temporaire et au maximum viager (max 30 ans pour une personne morale (art. 619 Cc). Ceci n’empêche pas l’usufruit successif, qui est la dénomination générale de l’usufruit accordé à plusieurs personnes successivement. L’usufruit réversible désigne la constitution par réserve d’un usufruit jusqu’au décès du survivant sur un bien appartenant au seul constituant) ; personnel (il est attaché à la personne de l’usufruitier quant à sa durée. Il ne peut donc être transmis aux héritiers de l’usufruitier. Le caractère personnel du droit d’usufruit ne s’oppose pas à ce que ce droit soit cessible. En effet, on peut louer ou vendre son droit d’usufruit, mais le droit restera attaché à la personne de l’usufruitier cédant, puisqu’à la mort de celui-ci, le droit s’éteint entre les mains de l’usufruitier cessionnaire (qui a acheté ou loué le droit)). (cf droit personnels p.82)

c) Modalités

1. Généralités

La plupart des règles du Code civil en matière d’usufruit sont supplétives : il est donc possible d’y déroger par la volonté des parties contractantes, en application du principe contractuel de l’autonomie de la volonté. Seules la durée limitée de l’usufruit et l’obligation de faire inventaire sont d’ordre public doivent être respectées. L’usufruit peut être pur et simple ou conditionnel.

2. Usufruit successif

Il est créé au profit de plusieurs personnes, étant entendu que le droit d’usufruit dont était titulaire une première personne, ne s’ouvrira sur la tête de la deuxième qu’à la mort de la première et ainsi de suite. L’usufruit différé jusqu’à l’extinction d’un usufruit antérieur est soumis à une condition (au sens technique) : la survie de l’usufruitier dont le droit est différé.

Son caractère intransmissible interdit, en effet, de créer un droit successif pour lequel chaque usufruitier tiendrait son droit de l’usufruitier précédent. En réalité, dans l’usufruit successif, chaque usufruitier tient son droit directement du constituant (proprio) lui-même. Il y a donc autant d’usufruits qu’il y a d’usufruitiers. Tous les bénéficiaires successifs doivent être en vie, ou au min conçus, au moment de l’acte de constitution de l’usufruit.

3. Usufruit conjoint

L’usufruit peut être constitué conjointement et simultanément au profit de plusieurs personnes.

4. Usufruit à terme

Le terme peut être extinctif (l’usufruit doit prendre fin à l’expiration d’une période déterminée). Le terme peut aussi être suspensif (usufruit commence après un certain délai). Dans ce cas, le terme renferme une condition, puisqu’il faut que l’usufruitier soit encore en vie au moment où son droit à l’usufruit s’ouvre. (cf. terme et condition p.83).

5. Quasi-usufruit

Ceci étant lorsque le droit de l’usufruitier porte sur des genera : le quasi-usufruitier doit restituer une quantité identique de choses semblables à celles qui lui avaient été confiées. Lorsque l’usufruit porte sur des choses de ce genre, le droit de jouissance et le droit de disposer se confondent, et l’usufruitier peut disposer des choses de genre soumises à son droit, car il devient propriétaire des genera qui lui ont été remis et débiteur d’une quantité équivalente de choses de même nature. L’usufruitier d’une créance en perçoit les intérêts et, à l’échéance, le capital, à charge, à l’issue de l’usufruit, de le restituer (lui ou ses successeurs) au nu-propriétaire.

d) Constitution

Selon le code civil (art 579), l’usufruit peut trouver son origine dans la loi ou dans la volonté de l’homme (contrat ou testament). Il peut également être acquis par prescription acquisitive.

1. Par la loi

Le plus important et l’usufruit successoral du conjoint survivant : lorsque le défunt laisse des descendants, le conjoint survivant recueille l’usufruit de toute la succession ; s’il ne laisse que d’autres successibles, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de la part du défunt dans la communauté et l’usufruit des biens propres du défunt (art 745bis Cc).

On rapproche de l’usufruit légal le droit de jouissance légale accordée aux père et mère sur les biens de leurs enfants mineurs : ce droit est actuellement encore comparable à un usufruit, sous réserve de l’affectation prioritaire des revenus à l’entretien et l’éducation des enfants.

2. Par la volonté de l’homme

1) Par contrat (vente, donation, échange, partage). La création d’un usufruit par convention peut se faire de deux manières :

- Par voie d’aliénation : l’usufruit est créé au profit d’une personne qui n’avait pas la jouissance de la chose auparavant : le contrat prévoit ainsi que le propriétaire de la chose conserve la nue-propriété et cède l’usufruit à une autre personne.

- Par voie de rétention

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