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L'efficacité Des Procédures De référé Pour La Promotion Et La Protection Des Libertés Fondamentales

Mémoire : L'efficacité Des Procédures De référé Pour La Promotion Et La Protection Des Libertés Fondamentales. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Avril 2014  •  2 189 Mots (9 Pages)  •  1 642 Vues

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L’efficacité des procédures de référé pour la promotion et la protection des libertés fondamentales

« Le monde change à une vitesse folle. Le fort ne battra plus le faible. Dorénavant ce sera le rapide qui battra le lent. » (Rupert Murdoch). C’est pour adapter le système contentieux à cette analyse de l’évolution de nos sociétés, que les procédures de référé se multiplient dans toutes les branches du droit. L’objectif de ces procédures est d’assurer aux requérants un traitement rapide de leur demande, il peut s’agir de juger les affaires simples, qui tiennent de l’ « évidence » et de l’ « incontestable » ou des problématiques qui mettent en cause une liberté fondamentale. Pour ce qui est des affaires ne présentant aucune difficulté, la célérité de la procédure se justifie par le fait qu’aucun réel débat au plan juridique n’est nécessaire. S’agissant des libertés fondamentales, la rapidité est exigée par les intérêts en jeu et l’urgence de la situation en cause, mais ces idées n’ont pas toujours prévalu dans le système juridique français, justifiant la lenteur incontestables de ses procédures par la nécessité d’un examen précis car, comme l’affirmait Gregorio Marañón : « La rapidité qui est une vertu, engendre son vice qui est la hâte ».

En matière civile, les procédures de référé sont applicables dans trois hypothèses distinctes.

Les premières d’entre elles sont les situations caractérisées par l’urgence dont le règlement ne se voit opposer aucune contestation, aucun différent entre les parties. Les deuxièmes séries de mesures sont dites « conservatoires » ou de remise en état qui, elles, peuvent se heurter à une contestation par une des parties sans être automatiquement rejetées. Le dernier type de référé est intitulé « probatoire » et tend à l’obtention d’éléments qui pourraient s’avérer déterminants pour l’issue d’un procès futur.

En matière pénale, il existe une procédure toute particulière, dite du référé détention qui tend à rendre suspensif un appel interjeté contre une décision de mise en détention provisoire.

Enfin, en droit administratif, plusieurs types de référé sont à citer tels que : le référé suspension prévu à l'article L.521-1 du code de justice administrative, le référé « conservatoire » ou « mesures utiles » issu de l’article L.521-3 du même code, le référé « révision » instauré par l’article L.521-4 dudit code ou encore les référés « expertise » et référé « instruction » respectivement prévus aux articles R. 531-1 et R.532-1 du code précité. Mais la procédure reine en matière de protection des libertés fondamentales est bien évidement le référé-liberté prévu par l’article L.522-1 du Code de justice administrative qui dispose que « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

L’instauration de ce mécanisme par la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives pose la question de savoir si l’étendue du champ d’application de cette procédure permet une réelle protection des libertés fondamentales ? Car, en effet, celle-ci est rapide et efficace (A) mais uniquement lorsque le justifiable parvient à l’invoquer utilement (B).

I/ Une procédure caractérisée par sa célérité et son efficacité

Le référé liberté est considéré comme la procédure la plus élaborée en matière de protection des libertés fondamentales, sa rapidité vient de sa simplification (A) et son efficacité de l’élargissement des pouvoirs du juge (B)

A) Une procédure simplifiée

Le principe de l’exigence de rapidité dans le traitement d’un référé liberté est posé par l’article L.522-1 du Code de justice administrative qui dispose que « Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Cet élément conditionne l’efficacité d’une telle mesure et est commandée par le caractère fondamental de la liberté à laquelle une atteinte doit être constatée, c’est pourquoi le législateur a posé cette contrainte très stricte imposant le respect d’un délai prédéterminé. La célérité de la procédure est assurée par trois éléments distincts.

En premier lieu, l’audience est à juge unique ce qui implique que plus d’audience peuvent être menées simultanément et qu’aucun débat de ne sera nécessaire au prononcé de la décision hormis le questionnement interne auquel le juge doit s’adonner dans un objectif d’impartialité.

Ensuite, L'article L. 522-1, § 3 du Code de justice administrative prévoit que « l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement » ce qui contribue également à la simplification de cette procédure et, dès lors, à son accélération.

Enfin, l’audience aura lieu uniquement à l’oral cela a suscité de nombreux débats du fait de son manque de précision mais l’échange de mémoire est une procédure lourde qui fallait bannir de cette procédure pour atteindre la rapidité escomptée.

La rapidité de cette procédure est la condition sin equa non de son efficacité mais le juge statuant rapidement doit être doté d’un réel pouvoir de décision pour protéger les libertés fondamentales en cause sans quoi la procédure, qu’elle soit rapide ou pas, ne mènera à aucun résultat.

B) Un juge aux pouvoirs étendus

Deux pouvoirs sont à la disposition du juge des référés en matière administrative : la suspension ou l’injonction, et l’un comme l’autre se trouvent renforcés dans le cadre de cette procédure accélérée.

Le pouvoir de suspension est élargi par la loi du 30 juin 2000 et plus précisément par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative qui prévoit que : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés,

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