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L'arbitrage Au Liban

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Par   •  3 Décembre 2013  •  9 181 Mots (37 Pages)  •  1 189 Vues

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Le degré d’efficacité des mesures adoptées par l’Etat Libanais pour encourager l’investissement par la technique de l’Arbitrage.

{The effectiveness of the measures taken by the Lebanese Government to encourage the investments by the arbitration technique}.

Par Jean-Pierre Nasr

Examinions dans un chapitre premier le degré d’efficacité de certaines mesures à l’échelle nationale et le chapitre second est consacré à l’appréciation du système d’arbitrage proposé dans certains réseaux Conventionnels libanais.

Chapitre I: L’efficacité des mesures à l’échelle nationale

Les contrats conclus par l’Etat libanais ne sont considérés comme un moyen de promotion de l’investissement que dans la mesure où ils insèrent systématiquement une clause compromissoire. De ce fait, il est impératif pour un Etat désireux de promouvoir l’investissement de supprimer les entraves à l’efficacité de cette clause.

Nous procédons en premier lieu à l’évaluation du système d’arbitrage proposé par IDAL {Section I}, pour étudier ensuite la question de l’exequatur et l’avenir de l’investissement étranger au Liban {Section II}.

Section I: L’arbitrage au regard de l’Agence spécialisée pour le développement de l’investissement au Liban

Contrairement au décret nº 5778/1994, la loi nº 360/2001 sur l’encouragement de l’investissement crée « l’Agence pour le développement de l’investissement au Liban » et consacre un article spécifique à la résolution des différends entre l’agence et l’investisseur par voie d’arbitrage.

Paragraphe I: Appréciation de l’article 18 de la loi nº 360/2001

L’article 18 dispose: «Les litiges survenus entre l’agence et l’investisseur et découlant du système de contrats globaux sont réglés à l’amiable. Au cas où un tel règlement ne serait pas atteint, il est possible d’avoir recours à l’arbitrage au Liban ou à n’importe quel autre lieu d’arbitrage international, à condition que cette option soit spécifiée au préalable lors de la demande de soumission du projet en question aux dispositions de la présente loi, que le conseil d’administration y consente et que l’autorité de tutelle approuve cette décision de consentement. Les conditions et règlements qui régissent l’arbitrage sont définis en vertu d’un décret pris au Conseil des Ministres sur proposition du 1er Ministre ».

Cet article assujettit l’insertion d’une clause compromissoire dans un contrat global conclu entre l’Agence et l’investisseur à des exigences contraignantes qui compromettent son efficacité.

I- L’article 18 n’est pas réellement encourageant à l’investissement

Le législateur libanais soucieux de mettre en place des conditions favorables à la promotion de l’investissement élargit la mission de l’agence IDAL en la dotant de dispositions substantielles et techniques. Il s’agit notamment de la création du service centralisé « guichet unique » qui permet l’obtention des licences, des permis, des autorisations en sus des incitations, des réductions et des exemptions fiscales aux projets d’investissement. Cependant, l’objectif du législateur n’est pas rempli pleinement: ce dernier subordonne la protection juridictionnelle de l’investisseur à une série d’exigences et de conditions inopportunes.

A- Le règlement à l’amiable au sens de l’article 18

L’article 18 prévoit que les litiges survenus entre l’agence et l’investisseur qui découlent du système des contrats globaux sont réglés à l’amiable. « Au cas où un tel règlement ne serait pas atteint, il est possible d’avoir recours à l’arbitrage au Liban ou à n’importe quel autre lieu d’arbitrage international ». Ce qui nous frappe dans cette disposition, c’est l’absence d’un délai délimitant la période durant laquelle les parties doivent essayer de trouver un accord à l’amiable. Le schéma habituel de toute clause de règlement à l’amiable prévoit un délai déterminé {par exemple trois mois ou six mois} durant lequel les parties envisagent une tentative pré-contentieuse de résolution de leur litige. A l’analyse de cette disposition, nous estimons que la phase de résolution du litige à l’amiable n’est pas un préalable obligatoire avant de recourir à l’arbitrage vu qu’elle n’est pas délimitée par une durée déterminée. La question est de savoir si le législateur a omis d’insérer un délai durant lequel les parties doivent trouver un accord à l’amiable ou tout simplement n’a-t-il pas voulu expressément le fixer ?

B- L’arbitrage est une « justice d’exception » au sens de l’article 18 de la loi nº 360/2001

Par une simple interprétation de cet article, nous constatons que l’arbitrage tel que visé est une justice d’exception ! Il est prévu qu’après l’échec d’un règlement à l’amiable du litige entre l’agence et l’investisseur, il est «possible» aux parties d’avoir recours à l’arbitrage. Nous constatons déjà que l’arbitrage n’est pas un mode exclusif de résolution des conflits d’investissements. La formulation de l’article nous montre que le principe reste la résolution des litiges par le biais des tribunaux étatiques de l’état d’accueil de l’investissement et que l’arbitrage n’est qu’une «option», devant être spécifiée au préalable lors de la demande de soumission du projet à l’agence.

C-L’exigence d’une « double autorisation »

Les obstacles au principe du libre recours à l’arbitrage dans les contrats globaux entre l’agence IDAL et l’investisseur étranger sautent aux yeux. L’article 18 oblige l’investisseur qui entend résoudre son litige par voie d’arbitrage à le spécifier expressément dès la soumission de son projet. De plus, cet article exige que le «conseil d’administration d’IDAL y consente et que l’autorité de tutelle approuve cette décision de consentement». L’exigence donc d’une double autorisation est requise pour l’insertion

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