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Définition De L'obligation

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Par   •  16 Novembre 2014  •  1 414 Mots (6 Pages)  •  927 Vues

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A- Définition de l'obligation

Le mot obligation évoque, dans le langage usuel, un devoir, et il n'est pas synonyme de valeur patrimoniale. En droit, ce mot comprend deux caractéristiques :

Aspect personnel : lien entre deux personnes

Caractère patrimonial : valeur pécuniaire

La définition précise en droit civil : c'est un rapport juridique entre deux personnes en vertu duquel le créancier a le droit d'exiger du débiteur une prestation. C'est un lien de droit qui uni un créancier, le sujet qui reçoit à un débiteur, le sujet qui accompli la prestation. Le rapport s'appelle créance lorsqu'on se situe du côté actif du créancier. On parlera de dette lorsqu'on se place du côté du débiteur. L'obligation désigne tout autant la créance que la dette. Définition de Capitan « un lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes sont tenus d'une prestation ou une abstention envers une ou plusieurs autres appelées des créanciers. Cette prestation est due soit en vertu d'un contrat et on parle d'obligation contractuelle, soit en vertu d'un quasi-contrat (obligation quasi-contractuelle), soit en vertu d'un délit et on parle d'obligation délictuelle, soit en vertu d'un quasi-délit, soit en vertu de la loi et on parle d'obligation légale. »

Un lien de droit : cela va représenter le rattachement de l'obligation aux personnes, c'est un lien personnel (à la différence de liens réels comme la propriété). Ce lien va être assorti d'un sanction, elle est consubstantielle à l'obligation. Cette sanction sera étatique et juridique, et instituée par le droit civil. Ces sanctions différencient l'obligation civile de l'obligation morale, qui elle est dépourvue de toute sanction juridique, et de l'obligation naturelle qui a une place intermédiaire.

La prestation, l'objet de l'obligation : elle a une valeur patrimoniale et est évaluable en argent.

→ Ces deux composantes justifient le régime de l'obligation et entraînent des conséquences importantes. Pour exister, l'obligation a besoin d'un sujet de droit : le décès d'une personne empêchent la création d'une obligation du chef du défunt. L'absence de personne juridique empêche la création d'une obligation. C'est également une créance qui se trouve dans le commerce juridique, elle est cessible et transmissible sans le consentement du débiteur. Néanmoins, il faut faire des distinctions : si on admet la cession de créance, il n'est pas possible de céder une dette sans le consentement du créancier.

B- Les différentes sortes d'obligations

Selon leur objet (c'est la prestation)

Les obligations suivant leur modalités :

→ obligation pure et simple : elle est immédiatement exigible

→ obligation assortie d'un terme ou d'une condition : les parties concluent une vente et stipulent que le prix sera payé dans 6 mois. L'exécution de l'obligation est différée. Sous condition : une obligation sous condition d'obtenir un prêt.

Les obligations suivant leur nature (articles 1101 et 1126 du c.civ)

→ obligation de donner : donner signifie ici transférer la propriété. Ces obligations sont rares en droit français, car on considère que le transfert de propriété s'opère de plein droit du seul fait de l'échange des consentements (solo consensu).

→ obligation de faire : le débiteur s'engage à faire quelque chose, le salarié s'engage à accomplir un travail. Ces obligations peuvent être divisibles.

→ obligation de ne pas faire : le débiteur s'engage à s'abstenir de faire quelque chose, le salariée s'oblige à ne pas travailler pour une entreprise concurrente. Ces obligations sont valables dès lors qu'elles ont un caractère limité : l'obligation de non-concurrence doit être limitée dans le temps, l'espace, justifiée, et doit comporter une contre-partie financière. Ces obligations sont par nature indivisibles.

L'article 1142 prévoit que les obligations de faire ou de ne pas faire s'exécutent en général sous forme de dommages et intérêts : cela revient à dire que si ces obligations ne sont pas exécutés, on procédera à une exécution par équivalent. En réalité, on verra qu'on ne retient pas cette interprétation littérale, et c'est même l'inverse : l'exécution est forcée et en nature. Cette classification tripartite est donc remise en cause, car son interprétation tenait au règlement de l'inexécution. D'autre part, il n'existe pas d'obligation de donner.

Les obligations selon l'objet de la prestation

→ Les obligations de sommes d'argent : elles portent sur une somme d'argent (loyer).

→ Les obligations en nature : ce sont toutes les obligations qui ne portent pas sur une somme d'argent (réparer une voiture).

La différence tient

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