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Droit De Propriété: les limites

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Par   •  14 Février 2013  •  1 943 Mots (8 Pages)  •  1 079 Vues

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Séance n°4: Le droit de propriété (II)

Les limites

Introduction:

Le droit de propriété est le droit qui confère à son titulaire , le propriétaire , toutes les prérogatives sur le bien , objet de son droit. Une des limites à se droit de propriété est le trouble anormal de voisinage que l'on peut définir comme étant un désagrément causé par un voisin , auteur de nuisances diverses devant dépasser la mesure coutumière des obligations ordinaires du voisinage pour être source de responsabilité. Dans le cas présent un couple de retraité , Monsieur et Madame Prairie , s'est installé en juin 2009 dans une maison de campagne en Normandie afin d'échapper aux nuisances sonores de la ville. La disposition des lieux leur permet de louer une partie des dépendances. Mais de nouveaux problème sont arrivés , tout d'abord l'activité de l'aérodrome installé non loin de la maison , depuis 10 ans , ne cesse de croître ce qui cause d'importante nuisances sonores. Ensuite les rapports avec leurs voisins mitoyens, Monsieur et Madame Bruyère , ne cesse de se dégrader , en effet leurs voisins ont entrepris un certains nombre de travaux dans leur manoir , le bruit de ces travaux décourage les locataires potentiels des dépendances. Enfin l'état de santé de Madame Prairie se dégrade de jour en jour en cause , l'antenne téléphonique qu'un opérateur vient récemment d'installer. Monsieur Prairie décide alors de riposter face a cette situation en enfumant régulièrement le jardin de ses voisins a l'aide d'un barbecue , et il décide de planter une haie de bambou afin de lui boucher la vue.

Question 1 : La présence d'une antenne relais , non loin d'une habitation , peut elle constituait un trouble dommageable dû a une exposition à un risque de dommage sanitaire? Peuvent-ils demander le démantèlement de cette antenne?

La réglementation applicable aux antennes de radio-téléphonie mobiles est le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L 32 du Code des postes et télécommunications lequel reprend les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques préconisées par la recommandation du Conseil de l’Union européenne du 12 juillet 1999 conformément au principe de précaution. La notion principale qui se dégage lorsque l'on évoque les antennes téléphoniques est le principe de précaution. Ce principe est issue du droit de l'environnement selon lequel «  l'absence de certitudes , compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment , ne doit pas retarder l'adoption effectives et proportionnés visant a prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un cout économiquement acceptable ». En ce qui concerne le danger du fait ondes émises par les antennes relais de téléphonie mobiles , plusieurs juges des référés ont fait interdiction d'implanter ou ordonner de les enlever , sur le fondement du principe de précaution. Sur le danger causé par les ondes émises par les antennes l'avis de la jurisprudence est partagé. La société Bouygues Telecom avait installé une antenne relais donnant sur une cour d’école maternelle et primaire. En 2009, des parents d’élèves avaient assigné la société pour trouble anormal de voisinage afin de faire démonter l’antenne litigieuse sur le fondement du principe de précaution (article 1 de la charte de l’environnement). Cependant la Cour de cassation estime que le principe de précaution ne peut être appliqué dans la mesure où l'état des connaissances actuelles ne permettent pas de retenir l'existence d'un risque. Cette jurisprudence est contraire a l'arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 4 février 2009 , qui confirme le jugement rendue par le Tribunal de Grande Instance concernant les risques afférent aux ondes émanant des antennes relais de téléphonie , la Cour d'appel impose le déplacement de cette antenne relais. De même la cour d'appel de Paris a reconnue , dans son arrêt du 1er octobre 2010 , « que les particuliers sont en droit d'obtenir, la condamnation des opérateurs de téléphonie mobile à réparer les troubles de jouissance, l'indemnisation de leur préjudice physique et moral du fait de la présence d’antenne relais ».

Dans le cas présent Monsieur et Madame Prairie peuvent assigner devant un tribunal la société propriétaire de cette antenne téléphonique , a l'origine de la dégradation de l'état de santé de Madame Prairie. Ils doivent prouver qu'en l'état des connaissances scientifiques actuelles cette antenne comporte un risque sanitaire pour eux. Ils pourront ainsi obtenir l'indemnisation de leur préjudice , et éventuellement obtenir le démantèlement de cette antenne.

Question 2 : Les nuisances sonores causé par l'aérodrome peut elles donnée lieu a des dommages et intérêt?

On invoque ici l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation. Cet article précise que «les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques [...] n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l'existence des activités les occasionnant ». Pour que cet article puisse être invoqué il faut que l'activité source de nuisance soit agricole , industrielles , artisanales , commerciales , ou encore aéronautiques. Pour que cet article puisse être invoqué il faut également que 3 conditions soient réunies : il faut que l'activité dite litigieuse soit antérieur à l'installation des plaignants , respecter les dispositions législatives et règlementaire en vigueur , et l'activité litigieuse doit s'être poursuivie

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