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Commentaire de l'arrêt Civ, 2ème, 11 septembre 2014

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Par   •  9 Mars 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  2 927 Mots (12 Pages)  •  10 989 Vues

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Commentaire de l'arrêt Civ, 2ème, 11 sept 2014

        Il s'agit d'un arrêt de rejet rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 11 septembre 2014, relatif à la responsabilité in solidum de l'enfant fautif.

        En l'espèce, un mineur de 15 ans a délibérément jeté de l'alcool à brûler sur un camarade, lui ayant ainsi causé un dommage.

        Le tribunal pour enfants, dans un jugement en date du 18 février 1993, déclare le mineur coupable de blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de plus de 8 jours, et statue ainsi sur les intérêts civils du mineur responsable.

Par ailleurs, le trib va plus loin en condamnant le mineur et ses parents in solidum à verser aux représentants légaux de la victime mineure une indemnité provisionnelle. Enfin, le tribunal pour enfants ordonne une expertise médicale du mineur victime.

Cependant, comme le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) indemnisa la victime, il exerça son recours subrogatoire à l'encontre du mineur coupable et de ses parents.

        La Cour d'appel de Rouen, dans un arrêt en date du 16 février 2013, condamne in solidum le mineur coupable avec ses parents, ces deux derniers étant condamnés solidairement, à verser deux sommes au FGTI, subrogée dans les droits de la victime, dont une sur le fondement de l'art 700 du CPC.

En effet, la juridiction de seconde instance affirme q la minorité du coupable au moment des faits ne faisait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle avait subi à la suite de la faute qu'il avait commise.

        Le mineur victime forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel, au moyen pris de la violation des articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code Civil, en tant que n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime l'enfant mineur dont les parents sont solidairement responsables.

Le fait dommageable du mineur, entraînant la responsabilité in solidum de ses parents au titre de leur obligation de responsabilité du fait d'autrui, est-il passible de recevoir cumulativement une condamnation personnelle?

        La Haute juridiction civile répond à l'affirmative en rejetant le pourvoi, en tant que "la condamnation des père et mère sur le fondement de l'art 1384, alinéa 4 du Code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle du mineur sur le fondement de l'art 1382 du Code Civil".

Ainsi, la CA a retenu "à bon droit que la minorité du coupable ne fait pas obstacle à sa condamnation à indemniser la victime pour le dommage qu'elle a subi à la suite de sa faute et qu'il doit l'être in solidum avec ses parents lesquels, seuls, sont tenus solidairement".

        Dès lors, il semble opportun de s'attarder sur l'affirmation d'une responsabilité cumulative quant au fait dommageable du mineur (I), mais aussi aux limites de cette affirmation (II).

        I - L'affirmation d'une responsabilité cumulative quant au fait dommageable du mineur

        

        L'arrêt d'espèce est important en ce qu'il affirme, consécutivement et cumulativement, l'engagement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur (A) ; puis l'engagement de la responsabilité du mineur (B).

                A) L'engagement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

        En l'espèce, la Cour de Cassation énonce "que la condamnation des père et mère sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du code civil ne fait pas obstacle (…)".

Dès lors, la Haute juridiction civile confirme l'engagement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, sur le fondement de l'article 1384 du Code civil qui dispose que "Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.".

        Il s'agit donc ici d'une application traditionnelle de l'article 1384 du Code Civil, qui témoigne encore une fois de la sévérité avec laquelle la Cour de Cassation engage la responsabilité des parents.

        Ainsi, MAZEAUD évoque le fait que les parents deviennent de véritables garants des dommages causés par leurs enfants mineurs, sinon les "gardiens de leurs enfants". La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur n'est au final attachée qu'à leur qualité de parents.

        Il convient dès lors de rappeler que la responsabilité des parents du fait de leur engane mineur est en effet engagée même si leur enfant n’a pas commis de faute, dès lors qu’il a commis un acte qui est la cause directe du dommage invoqué par la victime! En témoignent les arrêts Fullenwarth du 9 mai 1984 de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation ; et celui de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 10 mai 2001. Il faut simplement que l’enfant cohabite avec eux, ce qui n’était pas contesté au moment des faits.

        Cela s'explique tout d'abord par l'existence de l'assurance souscrite par les parents du fait de leur enfant mineur ; qui permet d'indemniser des sommes même lourdes demandées à la suite d'un fait dommageable du mineur ; mais aussi par le fait que le mineur est insolvable, et ne pourrait donc pas seul indemniser la victime, ce qui, dans la société de garantie qui est la nôtre, qui refuse paraît clairement inimaginable.

Cependant, il est aisé de noter que la tournure que prend la responsabilité du fait d'autrui exercée par les parents sur leur enfant s'accorde mal avec l'idée même de la responsabilité, faute de fait générateur de leur propre responsabilité.

        MAZEAUD évoque ainsi le fait que les parents répondent d'un dommage qu'ils n'ont pas causé et dont les enfants ne doivent pas eux-même répondre, ce qui revient finalement à une sorte de déresponsabilisation totale des mineurs par le droit, qui finalement incite les enfants à provoquer des dommages puisqu'ils ne subissent aucune réprimande juridique ce qui, dans leur esprit, peut conduire à évincer progressivement la morale.

        En effet, on peut noter quand l'espèce les parents, en application de l'article 1384 et des jurisprudences antérieures, seront responsables solidairement de leur fils qui a jeté de l'alcool à brûler sur le visage de son camarade. Cet acte est grave et dès lors, il paraît peu compréhensible que le fautif ne soit pas condamné, fusse-t-il mineur, et il est aisé de voir l'incitation à causer des dommages que provoque cette déresponsabilisation.

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