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Commentaire d'arrêt de la cour de Cassation du 21 février 2007: relation particulière avec un jeune adolescent

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Par   •  23 Novembre 2012  •  2 623 Mots (11 Pages)  •  2 057 Vues

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L’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 Février 2007 en témoigne tout particulièrement.

En l’espèce, cinq individus majeurs entrainaient une relation particulière avec un jeune adolescent âgé de 13 ou 14 ans au moment des faits. Il s’agissait de relations sexuelles consenties contre des avantages en nature tels que des sorties, des vêtements, de l’argent de poche ou encore des paquets de cigarettes. Le jeune homme avait une vie de famille compliquée et il ressentait « un sentiment de solitude abandonnique », et il avait trouvé en ces adultes des référents.

Pour ces faits, la chambre de l'instruction de Paris a rendu un arrêt de renvoi devant la Cour d'assises de Seine et Marne du chef de viol par contrainte effectué par une personne ayant autorité sur un mineur de quinze ans. La chambre d’instruction fonde sa décision sur le fait que leurs demandes, d’ordre sexuel, étaient ressenties comme des ordres puisque tout refus mettrait fin selon lui à ces activités et fréquentations qu’il appréciait. Pour la chambre d’instruction ces éléments constituent une pression morale et une contrainte, lesquelles ont altéré la réalité du consentement de Philippe A. De plus, ces relations sont aggravées dans la mesure où au moment des faits la victime était mineure. Michel X se pourvoit alors en cassation. Dans la mesure où le fait d’avoir caractérisé l’existence d’une autorité de droit ou de fait et s’étant bornés à faire état de la détresse du mineur pour caractériser la situation d’une personne ayant autorité.

La question se pose de savoir si une soumission peut caractériser l’absence de consentement de la victime ou un abus d’autorité de l’auteur sur la victime ou les deux.

La Cour de cassation considère que les chambres de l’instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la Cour d’Assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l’infraction et de la circonstance aggravante reprochées. Selon la chambre criminelle tous les motifs utilisés ne permettent pas de caractériser les éléments « de contrainte ou de surprise ni de violence concomitante aux actes de pénétration sexuelle ou d’atteinte sexuelle et alors que la qualité de personne ayant autorisé sur la victime ne saurait résulter de seuls sentiments de soumission éprouvés par cette dernière ». C’est pour cette raison que la Cour de cassation décide de rejeter le premier arrêt en date du 27 janvier 2005 et de casser et annuler l’arrêt en date du 18 octobre 2006.

Les notions législatives ne sont pas claires et il était nécessaire pour le juge de repréciser ces notions. Il y a un arrêt du même jour qui reprécise les éléments constitutifs du viol. Il semble qu’il soit important pour le juge de repréciser certaines notions. Pour autant la décision reste encore très imprécise.

L’arrêt semble aller à l’encontre de l’appréciation casuistique, c’est une décision étonnante et critiquable sur son point. La Cour se borne à dire que les éléments objectifs des infractions ne sont pas retenus et elle se refuse de prendre en compte les éléments relatifs à la situation particulière de soumission. Elle refuse ainsi de prendre en compte cette soumission que ce soit pour la qualification de l’infraction principale mais encore pour prendre en compte la circonstance aggravante.

Après avoir précisé que les juges de la Cour de cassation interprètent de façon stricte la loi pénale dans cet arrêt (I), il conviendra de montrer que cette interprétation est néanmoins sévère (II).

I/ L’interprétation stricte de la loi pénale par le juge

Ici comme ailleurs, le principe d'interprétation stricte s'applique, ce qui oblige les juges du fond à caractériser précisément les éléments constitutifs, matériel et intellectuel, de l'infraction, ainsi que les circonstances aggravantes. En matière de viol par contrainte aggravé par l'abus d'autorité, il en découle que la chambre de l'instruction doit, exactement et précisément, qualifier la contrainte et l'abus d'autorité. Dans le cas présent la juge rejette en bloc la situation de soumission. Il considère en effet que cette situation est insuffisante pour qualifier l’infraction aggravée (A), et qu’elle ne peut être utilisée à deux reprises sans violer la règle de non bis in idem (B).

A) La situation de soumission insuffisante au regard de la qualification de l’infraction aggravée

Les juges de la chambre criminelle n’ont pas retenu la qualification de pénétration sexuelle, à savoir le viol, dans la mesure où il considère que l’élément concomitant de celui-ci à savoir un comportement vicié par la contrainte, la menace, la violence ou la surprise n’a pas été révélé.

L’article 222-22 du Code pénal précise ainsi que constitue une agression sexuelle « toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ». L’article 222-23 du même code vient repréciser cette condition pour le viol puisqu’il s’agit de « tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ». Il est donc clair d’affirmer que l’absence de consentement est un élément constitutif de l’infraction de viol et que sans lui il n’est pas possible de la qualifiée. Le procédé qui cause le plus de soucis dans la jurisprudence est la contrainte. En effet il s’agit d’une notion complexe. Dans un premier temps elle est complexe puisqu’elle semble absorbée les notions de violence et menace. De plus la jurisprudence a retenu à maintes reprises qu’il pouvait s’agir d’une contrainte physique ou d’une contrainte morale. Or la contrainte morale est parfois délicate à être révélée. La chambre criminelle a affirmé, notamment dans un arrêt en date du 8 juin 1994, que le juge appréciait in concreto et prenait en compte les faiblesses de la victime ou son jeune âge. Pour autant la question se pose de savoir pourquoi le juge ne l’a pas fait en l’espèce.

En fait le juge considère que bien que ces circonstances se doivent d’être prises en compte elles ne peuvent en elle-même déterminer l’absence de consentement. Elles permettent simplement de prendre en compte plus facilement le caractère contraignant de la menace. C’est ainsi la position que prend le juge dans l’arrêt en date du 21 février 2007 puisqu’il considère que la situation de soumission peut être prise en compte mais ne suffit pas à caractériser la

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