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Commentaire d'arrêt de la Cour de cassation 30/06/11: les dommages et intérêts

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Par   •  19 Mars 2014  •  2 502 Mots (11 Pages)  •  1 413 Vues

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Commentaire d’arrêt – Civ. 2e, Cour de Cassation 30/06/2011

En l’espèce, une femme a été interdite de jeux à sa demande mais a quand même continué à fréquenter un casino et y a accumulé des pertes.

La femme a assigné le casino de la Baule en justice sur le fondement de sa responsabilité délictuelle, afin d’obtenir des dommages et intérêts. Le tribunal de Rennes a accueilli la demande de la femme. Puis sur recours du casino, dans un arrêt du 12 mai 2010, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé la décision de première instance. La société du Casino de la Baule forme un pourvoi en cassation.

La défenderesse au pourvoi prétend que l’article 1382 du code civil s’applique à la situation litigieuse alors que le casino prétend qu’il n’est pas en désaccord avec loi. De plus, Mme X a envoyé par courrier une lettre expliquant qu’elle n’était plus maître d’elle-même vis à vis du jeu et y a joint une photo d’elle afin que l’accès à l’entrée lui soit refusé. Mais le casino tient à préciser que les salles de machines à sous ne sont pas soumises à un contrôle d’identité.

Est-ce que le fait de n’avoir pas effectué une vérification d’identité à l’entrée des salles de machines à sous peut constituer une faute qui impliquerait le paiement de dommages et intérêts de la part du casino ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi considérant que le casino a commis une faute en ne procédant pas à une vérification d’identité. Il est donc condamné à verser à Mme X des dommages et intérêts.

Dans cet arrêt, après avoir étudié la possibilité de l’indemnisation d’un tel préjudice (I), nous nous attarderons sur le caractère sévère de ce jugement (II).

I- La possibilité d’indemnisation du préjudice

Dans cette affaire, la demande d’indemnisation repose sur le principe de responsabilité délictuelle. La joueuse compulsive s’estimant victime se fonde donc sur l’article 1382. Les conditions sont remplies, elle a donc un intérêt légitime à agir (A). La Cour de Cassation va encore plus loin en admettant que l’abstention fautive de la société exploitant le casino est génératrice d’un préjudice devant être réparé (B).

A- L’intérêt légitime à agir

Depuis un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 1939, on considère que le dommage réparable ne requiert pas nécessairement la lésion d’un droit, mais peut consister en la lésion d’un simple intérêt, pourvu qu’il soit légitime.

En l’espèce, la défenderesse au pourvoi fonde sa demande d’indemnisation sur le visa de l’article 1382, en liaison directe avec la responsabilité délictuelle. Cet article, dixit la Cour de Cassation oblige l’auteur d’un fait illicite à réparer tout dommage certain, autre que la privation d’un avantage illégitime, qui a été causé par ce fait. Variant la formule, la Cour décide désormais depuis 1939 que la lésion d’un intérêt ne peut donner ouverture à une action en réparation qu’à la condition qu’il s’agisse d’un intérêt légitime. Cette définition du dommage réparable doit également être mise en relation avec la jurisprudence de la Cour de cassation décidant que l’intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire doit également être légitime.

Nous le voyons, afin d’éviter un encombrement des tribunaux du fait des demandes formulées au caractère peu sérieux, la Cour de Cassation, dans cet arrêt de principe de 1939 insiste sur la qualité légitime de l’intérêt à agir.

L’intérêt légitime à agir réside en les trois conditions classiques nécessaires pour engager la responsabilité civile délictuelle du fait personnel : une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, l’intérêt légitime à agir de la partie s’estimant lésée dans l’affaire, réside dans la faute du casino qui l’a laissé entrer dans l’enceinte des salles de jeux, pendant les cinq années où elle avait elle-même demandé son interdiction d’y pénétrer. Il s’agit ici d’une faute commise par la société elle-même. En outre, le préjudice résulte des pertes financières subies par la défenderesse au pourvoi. Le lien de causalité lie la faute du casino et le préjudice subit. Le second dépend du premier. L’un ne va pas sans l’autre. Sans la faute du casino, il y n’y aurait donc pas eu préjudice. Les conditions sont donc respectées. L’intérêt à agir est légitime.

B- L’abstention fautive, génératrice d’un préjudice devant être réparé

La Cour de Cassation, dans sa solution, indemnise la victime et condamne le casino de La Baule au motif que la demande de la joueuse de lui refuser l’accès aux salles de jeux pendant une durée de cinq ans, n’a pas été respectée. C’est donc par l’abstraction faite à sa demande, que la responsabilité de l’article 1382 peut être appliquée.

En France, l’interdiction volontaire de jeux est possible. L’article 14 du décret du 22 décembre 1959, modifié en 2006 dispose que l’accès aux salles de jeux est interdit aux personnes dont le ministre de l’intérieur a requis l’exclusion. Il existe une démarche personnelle et confidentielle s’effectuant auprès du ministre de l’Intérieur, qui entraîne une interdiction générale d’accès aux jeux en ligne, aux casinos et aux cercles de jeux. Cette disposition est codifiée à l’article 22 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. Il s’agit indéniablement d’une mesure de protection du joueur, se sachant dépendant et souhaitant guérir de cette addiction.

En outre, l’article 14 du décret du 22 décembre 1959 et l’article 22 de l’arrêté du 14 mai 2007 disposent tous deux que toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier son identité. Il est notifié qu’à cette fin, chaque établissement est tenu de mettre en place un dispositif de contrôle systématique à l’entrée des salles de jeux, précisant que ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l’accès aux salles de jeux soit payant ou non. L’article 25 dispose à son tour que cet accès est subordonné à un contrôle systématique permettant d’identifier et de refuser l’admission des personnes exclues des salles de jeux par décision du ministre de l’Intérieur.

Nous retrouvons donc bel et bien ici à plusieurs reprises l’idée selon laquelle la démarche volontaire du joueur désirant

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