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Commentaire d'arrêt Cour De Cassation, Première Chambre Civile, 31 Mai 2007: La fausseté partielle de cause peut-elle entraîner la réduction de l’obligation, dans les contrats synallagmatiques ?

Dissertation : Commentaire d'arrêt Cour De Cassation, Première Chambre Civile, 31 Mai 2007: La fausseté partielle de cause peut-elle entraîner la réduction de l’obligation, dans les contrats synallagmatiques ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Février 2013  •  1 591 Mots (7 Pages)  •  2 545 Vues

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M. et Mme X... acceptent, dans un protocole d’accord, du 1er juillet 1994, de céder, plus tard, à M. Y..., au prix de un franc, 2015 actions qu'ils possèdent dans le capital de la société DTP. Ce prix est déterminé au vu de la situation comptable de cette société, arrêtée au 30 avril 1994, et en tenant compte de la future cession simultanée, par M. X..., à hauteur de 301 892, 23 francs, de son compte courant, dont il est précisé qu'il s'élève à 1 700 056, 50 francs. M. X... doit, en outre, par acte séparé, céder à M. Y..., moyennant le prix de un franc, la moitié de sa créance sur la société, soit 850 000 francs. Par acte notarié, des 4 avril et 2 mai 1995, les époux X... cèdent à M. Y... les actions d'une autre société et le compte courant qu'ils détiennent dans les comptes de celle-ci, ainsi que leurs actions de la société DTP et le compte courant d'associé de M. X... dans cette société, moyennant la constitution d'une rente viagère de 24 000 francs par an. Ultérieurement, il est avéré, par attestations de l'expert comptable et du commissaire aux comptes de la société DTP, que le montant du compte courant de M. X... dans les comptes de la société DTP s’élevait seulement à la somme de 548 164, 27 francs au 1er juillet 1994.

M. Y... assigne les époux X..., en sollicitant en dernier lieu notamment la réduction du prix de cession visé à l'acte des 4 avril et 2 mai 1995.

La cour d’appel de Lyon, le 29 septembre 2005, déboute M. Y… de ses demandes.

Un pourvoi est formé par M. Y….

Il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le moyen, que dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'objet de l'obligation de l'autre, sa fausseté partielle donnant lieu à la réduction de ladite obligation à la mesure de la fraction subsistante.

En l'espèce, le solde du compte courant inclus dans l'objet de la cession litigieuse, en considération duquel le prix de cession avait été en partie fixé, était largement supérieur à son montant réel, la cause de l'obligation de l'acquéreur étant ainsi partiellement fausse.

En décidant cependant qu'il n'y avait pas lieu à réduction du prix, la cour d'appel aurait violé l'article 1131 du code civil.

La fausseté partielle de cause peut-elle entraîner la réduction de l’obligation, dans les contrats synallagmatiques ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi, et pose que dans un contrat synallagmatique, la fausseté partielle de la cause ne peut entraîner la réduction de l'obligation.

En rejetant le pourvoi, la Cour rompt en partie avec la jurisprudence antérieure (I), et remet partiellement en question les pouvoirs des juges du fond (II).

I. Un arrêt de la Cour de cassation en rupture avec sa jurisprudence antérieure

Les juges de la Cour de cassation, dans cet arrêt, rejettent la réduction de l'obligation

pour fausseté partielle de la cause (A), en apportant une limite, en ne sanctionnant pas de réduction de l'obligation les contrats synallagmatiques (B).

A- Le rejet de l'idée de réduction de l'obligation pour fausseté partielle de la cause

Dans cet arrêt de la première Chambre civile, le demandeur au pourvoi, M. Y utilise pour moyen les énonciations de l'arrêt de la première Chambre civile, émis le 11 mars 2003. Il prétend que « la fausseté partielle de la cause n'entraîne pas l'annulation de l'obligation, mais sa réduction à la mesure de la fraction subsistante », sur le fondement de l'article 1131 du Code civil. Toutefois, ce moyen a clairement été rejeté par la Cour de cassation.

Dans l'espèce de l'arrêt cité, il s'agissait d'une reconnaissance de dette, donc d'un engagement unilatéral, souscrite pour un montant supérieur à celui de la dette ayant donné lieu à l'établissement de la reconnaissance, ce qui n'est pas comparable à l'espèce de l'arrêt étudié, s’agissant ici d’un contrat synallagmatique. En effet, L'arrêt du 11 mars 2003 incitait une portée très générale de cette solution sous forme de principe, mais l'application à la reconnaissance de dette force à limiter la portée de l'arrêt. Ainsi, M. Y a fait une erreur en invoquant cet arrêt, dont la portée ne s'appliquait pas à son litige, mais son erreur est dépendante du fait que la Cour de cassation a évoqué sa précédente solution sous forme de principe général, au lieu d'avoir affiné sa décision au regard des faits d'espèce.

B- Un rejet limité aux contrats synallagmatiques

L'idée adoptée par la Cour de cassation est reprise de l'arrêt du 11 mars 2003, mais la Cour lui apporte un tempérament important : celui de l'exclusion des contrats synallagmatiques. Ici, elle corrige son « erreur » en précisant la portée de son arrêt. Dans ce type de contrat, l'existence de la cause s'apprécie au moment de la formation du contrat, et elle réside dans l'obligation de l'autre partie. Ainsi, vouloir revoir

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