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Commentaire De L'article 1351 Du Projet Catala: la responsabilité civile

Dissertation : Commentaire De L'article 1351 Du Projet Catala: la responsabilité civile. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2013  •  1 541 Mots (7 Pages)  •  1 508 Vues

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En droit français, une personne peut être obligée soit parce qu’elle l’a voulu, soit parce que la loi le lui impose. Dans le premier cas, on parle de responsabilité civile contractuelle, et dans le second, de responsabilité civile délictuelle. Cette dernière peut être définie comme l’obligation pour une personne de réparer les conséquences de son fait. Traditionnellement, on considérait que cette réparation reposait sur un fait dommageable que l’on pouvait reprocher à une personne déterminée. La faute était donc le fondement de cette responsabilité civile délictuelle. Cependant, au 19e siècle, avec l’industrialisation, on constate l’apparition concomitante de responsabilités sans fautes : la responsabilité du fait des choses ou du fait d’autrui. On passe donc d’un système ou seule la faute engageait la responsabilité de son auteur à un système ou le dommage seul suffit pour justifier une indemnisation de la victime. Le risque remplace donc la faute comme fondement de la responsabilité civile délictuelle. Le mécanisme de responsabilité se trouve donc de plus en plus orienté, non vers l’auteur du dommage, mais vers la victime. Cette dernière peut intenter une action en responsabilité contre l’auteur du dommage, afin d’obtenir une indemnisation. Classiquement, le droit à la réparation peut être mis en œuvre lorsque plusieurs éléments constitutifs sont réunis. Dans un premier temps, la réparation suppose un dommage. Celui-ci peut être défini comme une atteinte de nature patrimoniale ou extra patrimoniale. Le dommage est en général simple à constater dans sa réalité, mais moins dans son ampleur, c’est pourquoi il existe un deuxième élément constitutif qui aide à sa qualification : le fait générateur. Il est la cause du dommage. Cependant, il arrive souvent que de nombreux faits générateurs soient à l’origine du dommage, sa détermination devient donc délicate. Pour établir le rapport entre le fait générateur et le dommage, il faut donc la présence d’un troisième élément constitutif : le lien de causalité. Ce dernier permet de rapprocher le fait générateur et le dommage et de déterminer le rôle de chacun des éléments ayant concouru à la survenance du dommage. Lorsque les trois éléments sont réunis, on peut donc mettre en œuvre la responsabilité de l’auteur du fait et ainsi ouvrir la porte à une possible indemnisation de la victime. Toutefois, il existe des mécanismes d’exonération partielle ou totale de responsabilité de l’auteur des faits, parmi lesquels se trouve la faute de la victime. Ce dernier n’est pas inscrit à proprement parler dans le code civil, mais a été introduit par la jurisprudence. L’avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, en matière délictuelle se situe globalement dans le mouvement d’évolution déjà engagé par la jurisprudence, allant vers une plus grande et plus facile indemnisation de la victime. L’article 1351 du projet s’intéresse plus particulièrement aux cas d’exonération partielle de l’auteur des faits. Il paraît alors intéressant de se demander si cette globale confirmation des acquis jurisprudentiels se retrouve aussi en matière d’exonération partielle pour le fait de la victime. Pour répondre à cette question, il faut dans un premier temps montrer que l’article 1351 consacre les acquis jurisprudentiels en la matière (I), pour ensuite nuancer cette affirmation (II).

I. La consécration de la faute de la victime comme cause d’exonération partielle de l’auteur du dommage

Les mécanismes d’exonération de la responsabilité de l’auteur du dommage n’étaient pas présents dans le code civil, mais ont été institués par les évolutions progressives de la jurisprudence (A). Ces évolutions jurisprudentielles sont consacrées par l’avant projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription (B).

A) L’insuffisance du droit positif et la nécessité d’être complété par la jurisprudence

Comme évoqué dans l’introduction, le 19e siècle, avec l’industrialisation, a connu le développement concomitant de mécanismes de responsabilité sans faute, parmi lesquels on peut trouver la responsabilité du fait des choses. En 1804, le code civil ne comportait que deux mécanismes de responsabilité du fait des choses : la responsabilité du fait des animaux (article 1385) et la responsabilité du fait des bâtiments en ruine (article 1386). Ces mécanismes ont petit à petit été complétés par la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette dernière a tiré de l’article 1384-1 du code civil une règle générale de responsabilité faisant peser sur le gardien de la chose la charge de réparation des dommages causés par le rôle actif de cette dernière. Progressivement, on a vu apparaître une présomption de responsabilité du gardien de la chose lorsque se produit un dommage par le fait de cette chose. Cependant, la jurisprudence a aussi ajouté des causes d’exonération de cette responsabilité du fait des choses, puisque le code civil était

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