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Commentaire De L'arrêt 1ère Civ, 25 Juin 2014: la rencontre des volontés dans un contrat

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Par   •  5 Novembre 2014  •  1 714 Mots (7 Pages)  •  8 659 Vues

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Commentaire : Civ, 1ère, 25 juin 2014

Tout contrat se forme par la rencontre des volontés inhérente à la proposition d'une offre et à son acceptation. Néanmoins, dans les faits, la rencontre des volontés n'est pas toujours si simple et peut être perturbée par des événements conjoncturels comme la mort de l'offrant.

L'arrêt, que nous allons commenté, est un arrêt de cassation partielle, rendu le 25 juin 2014, par la première chambre civile de la Cour de cassation.

En l'espèce, Philippe X a « déclaré vendre », par acte unilatéral sous seing privé du 22 juillet 2005, à son frère, Jean-Marc X, la moitié indivise d'immeubles issue de la succession de leur père. Cependant, l'offrant est décédé le 6 novembre 2005 en laissant la moitié indivise d'immeuble à ses deux enfants. Lésé, le destinataire de l'offre, prétend être entier propriétaire de la part indivise de son frère au vue de l'offre de vente faite au préalable.

Par conséquent, une action en justice a été lancée par le bénéficiaire de l'offre, contre les héritiers de l'offrant, afin de faire valoir ses droits.

Suite à un jugement en première instance, un appel a été interjeté devant la cour d'appel de Besançon ayant pour corollaire un arrêt rendu le 30 mai 2012 où cette dernière affirme que l'offre de vente du 22 juillet 2005 était caduque au décès de l'offrant et que par conséquent la moitié indivise de l'offrant faisaient partie de l'actif de sa succession. C'est cette décision qui a poussé le destinataire de l'offre a formé un pourvoi en cassation.

En effet, le demandeur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la caducité de l'offre au premier motif qu'une offre de vente ne peut être caduque du seul fait du décès de l'offrant. Ainsi, en affirmant que la moitié indivise d'immeubles, constituant l'offre, faisaient partie de l'actif de la succession, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1103, et 1134 du code civil.

Dans un second motif, il surenchérit en martelant que les pourparlers étaient à un point tel, qu'un mois, avant le décès du pollicitant, les pièces nécessaires à la rédaction de l'acte notarié lui avaient été demandées. En définitive, au vue de ce motif, le décès du pollicitant ne pouvait constituer une cause de caducité de son offre. La cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles précités, selon le demandeur.

Il s'agissait donc, pour la Cour de cassation, de savoir si la mort de l'offrant entraîne caducité de l'offre.

À cette question, la Cour de cassation répond par l'affirmative et confirme la caducité de l'offre au motif que l'offre n'est pas assortie d'un délai et que cette offre n'avait pas fait l'objet d'une acceptation, antérieure au décès de l'offrant, par son bénéficiaire.

Cet arrêt est d'une grande importance, car il met en exergue une des conditions qui entraîne automatiquement caducité de l'offre quand surgit la mort de l'offrant.

Il répond, de facto, à une jurisprudence incertaine et contradictoire sur le sujet en l'agrémentant d'une nouvelle pierre à son édifice.

Il convient donc de se demander à quel moment le décès de l'offrant entraîne caducité de l'offre.

Dans un premier temps, l'on verra que la jurisprudence a été jugée « contradictoire » sur le sujet (I), mais qu'elle a fini par distinguer deux caractères antagoniques déterminant s'il y a caducité ou non de l'offre (II).

I. Une jurisprudence « contradictoire »

Le décès de l'offrant et le fait de savoir si l'offre est caduque ou non ont eu pour corollaire deux jurisprudences paraissant contradictoires, car une rejette la caducité de l'offre (A) et l'autre confirme la caducité de l'offre (B).

A. Non caducité de l'offre du seul fait du décès de l'offrant (Civ. 3e, 9 nov. 1983)

Dans cet arrêt, rendu par la troisième chambre civile, en date du 9 novembre 1983, il est affirmé que « l'offre de vente n'avait par été rétractée par M Z... et ne pouvait des lors être considérée comme caduque, ou inopposable à ses héritiers, du seul fait de son décès, et que l'acceptation de cette offre par la SAFER avait rendu la vente parfaite(...) ». Ainsi, cet arrêt affirme la non caducité de l'offre du seul fait du décès de l'offrant.

Cependant, si l'on met cet arrêt en parallèle avec l'arrêt, que l'on commente, du 25 juin 2014, on remarque que dans celui de 1983 il y a eu acceptation de l'offre par le bénéficiaire, alors qu'il n'en est rien dans l'arrêt de 2014. C'est donc le critère déterminant de cet arrêt, l'acceptation de l'offre a de facto scellé la rencontre des volontés ayant pour corollaire la conclusion du contrat.

Il est certain que l'on imagine une jurisprudence contradictoire au vue de l'affirmation de la caducité de l'offre en cas du décès de l'offrant avec l'arrêt de 1989 qui revient sur la jurisprudence de 1983. Mais, au fil de ce raisonnement, l'on verra que ce sont seulement certains caractères de l'espèce qui déterminent l'absence ou la présence de caducité de l'offre quand l'offrant décède.

B. Affirmation de la caducité de l'offre en cas du décès de l'offrant (Civ. 3e, 10 mai. 1989)

L'arrêt,

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