LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Commentaire D'arrêt Ccass, Civ1 Du 15 décembre 2011: Le manquement à une obligation contractuelle

Mémoires Gratuits : Commentaire D'arrêt Ccass, Civ1 Du 15 décembre 2011: Le manquement à une obligation contractuelle. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Février 2014  •  2 330 Mots (10 Pages)  •  5 916 Vues

Page 1 sur 10

Le manquement à une obligation contractuelle ne suffit pas à obtenir réparation pour le tiers, si ce dernier n’a pas démontré qu’il y a, à son égard, une faute délictuelle de la part d’une des parties au contrat. C’est ce qui résulte de l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 15 décembre 2011.

En l’espèce, les consorts X ont vendu aux époux Y, par le biais d’un agent immobilier, un bien immobilier. Or, les époux ont découvert que le bien était dans un état déplorable, que l’on leur avait caché. Ainsi, ils assignent les vendeurs et l’agent immobilier en résolution de la vente, et en paiement de dommages et intérêts, ainsi que la banque en résolution des contrats de prêts.

Les juges du fond avaient condamné, l’agent immobilier, dont le manquement contractuel à son devoir de conseil à l’égard de ses clients, avait causé un dommage à l’établissement bancaire qui avait fourni le crédit aux acheteurs. Dans le sens où cet établissement bancaire étant alors tiers au contrat qui unissait l’agent immobilier à ses clients. Le Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel, qui, en condamnant le débiteur contractuel a indemniser le dommage subi par le tiers « sans caractériser en quoi le manquement contractuel qu’elle relevait caractérisé une faute quasi délictuelle à l’égard de la banque », a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil.

La Cour de cassation est conduite à répondre à la question suivante : l’inexécution contractuelle, ayant entrainé un dommage à un tiers au contrat, suffit-elle à engager la responsabilité du cocontractant, sans que le tiers ait prouvé que le manquement contractuel est constitutif d’une faute délictuelle à son égard ?

La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, répond par la négative et casse et annule l’arrêt du 16 mars 2010, rendu par la Cour d’Appel de Caen. La Cour de cassation censure donc la Cour d’Appel en ce qu’elle a condamné la société Blot immobilier à payer des dommages et intérêts à l’établissement bancaire, ainsi que des dommages et intérêts aux créanciers. En effet, elle considère que le tiers doit prouver que l’inexécution du cocontractant a entrainé une faute quasi-délictuelle ou délictuelle à son égard afin d’obtenir réparation. Cet arrêt s’oppose à l’arrêt rendu le 6 octobre 2006, par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation, qui avait eu une interprétation extensive de l’effet relatif du contrat.

La Cour de cassation semble donc affirmer le principe d’opposabilité du contrat par les tiers (I) en consacrant le principe d’effet relatif du contrat. Pour autant, ce principe reste incertain (II).

I. L’affirmation du principe d’opposabilité du contrat par les tiers.

Le principe d’effet relatif du contrat est consacré par le législateur (A) qui différencie la faute contractuelle de la faute délictuelle. Cette distinction, c'est-à-dire la notion de faute séparable, est réaffirmée par l’arrêt commenté (B).

A) La consécration de l’effet relatif du contrat par le législateur.

L’article 1134 du Code civil énonce que les « conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », conséquence d’un principe directeur du droit des obligations, celui de liberté contractuelle. Ainsi, puisque les parties au contrat se sont librement engagées, elles sont tenues de respecter leur engagement. En revanche, au terme de l’article 1165 du Code civil, les tiers au contrat ne sont pas liés par ce dernier. En effet, l’article 1165 du Code civil pose le principe d’effet relatif du contrat en énonçant que « les conventions n’ont point d’effets qu’entre les parties contractantes et notamment qu’elles ne nuisent pas aux tiers ». A la lecture de ces deux articles, il semble logique que le tiers ne puisse se voir octroyer des droits et des obligations du fait du contrat. Pour autant les tiers au contrat doivent tenir compte de la nouvelle situation créée. En effet, le contrat leur demeure opposable en tant que fait juridique. Des lors, ils peuvent voir leur responsabilité engagée, s’ils sont à l’origine d’une défaillance contractuelle d’une des parties au contrat, en vertu de l’article 1382 du Code civil. Cependant, le contrat, en tant que fait juridique à l’égard des tiers, ne pourra donc, en cas d’une inexécution contractuelle, être opposable par ce dernier à la partie défaillante sans que le tiers prouve que l’inexécution contractuelle ait été consécutif, d’une faute délictuelle de la partie défaillante à son égard. En l’espèce, les deuxième et troisième moyens au pourvoi, au vu de l’article 1382 du Code civil, disposent que la Cour d’Appel n’a pas qualifié en quoi le manquement contractuel de l’obligation d’information de l’agent immobilier constituait une faute quasi délictuelle à l’égard de la banque. De fait, la Cour d’Appel avait directement considéré que le manquement à son obligation de conseil et d’information, engageait la responsabilité de l’agent immobilier à l’égard de l’établissement bancaire, alors tiers au contrat. En censurant la Cour d’Appel, la Cour de Cassation consacre le principe d’effet relatif du contrat, en ce qu’elle considère que « sans caractériser en quoi le manquement contractuel qu’elle relevait, constituait une faute quasi délictuelle à l’égard de la banque », la Cour d’Appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil. La Cour de cassation considère donc que le seul manquement à une obligation contractuelle, ici le manquement à l’obligation de conseil et d’information de la part de l’agent immobilier, ne permet donc pas d’engager la responsabilité de ce dernier à l’égard des tiers, sans que la preuve que ce manquement soit constitutif d’une faute délictuelle soit apportée. Pour autant, le principe d’effet relatif du contrat, consacré par le législateur, a été sujet à un conflit jurisprudentiel important. Ce conflit semblait être réglé par un arrêt du 6 octobre 2006, rendu par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation.

B) Le refus de la solution de l’Assemblée Plénière : réaffirmation de la notion de faute séparable.

L’opposabilité du contrat par les tiers a entrainé un conflit doctrinal mais aussi jurisprudentiel important, notamment entre la chambre commerciale et la chambre civile de la Cour de cassation. Il s’agissait de savoir si le tiers, pour engager la responsabilité d’une partie au contrat,

...

Télécharger au format  txt (15.4 Kb)   pdf (144.5 Kb)   docx (12.3 Kb)  
Voir 9 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com