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Commentaire D'arrêt: Cass. Civ. 3ème, 6 Octobre 2004, B. n° 163: la recevabilité de l’action paulienne

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Par   •  20 Novembre 2012  •  2 328 Mots (10 Pages)  •  3 985 Vues

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 Cet arrêt rendu le 6 octobre 2004 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation est un arrêt de cassation avec renvoi qui s’inscrit dans le domaine juridique de la recevabilité de l’action paulienne.

En l’espèce, un immeuble a été vendu par ses propriétaires à un couple d’acheteurs, par acte sous seing privé, avec paiement échelonné du prix. Par la suite, les vendeurs ont fait donation de l’immeuble à leur fils par acte notarié, alors que la réitération de la promesse de vente n’était pas intervenue. 
Les acheteurs ont alors agi en annulation et subsidiairement, en inopposabilité de la donation, en première instance, sur le fondement de la fraude paulienne. Suite au décès de son mari, la veuve acheteuse a repris l’instance. En première instance, la veuve est donc la demanderesse, les époux propriétaires de l'immeuble et leur fils bénéficiaire de la donation étant les défendeurs.

En seconde instance, la Cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable l’action paulienne formée par la veuve acheteuse en basant son argumentation sur deux motifs. Tout d’abord, les juges du fond ont retenu que, vu l’article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits et que la veuve acheteuse ne justifiant d’aucune créance, les dispositions de l’article 1167 du Code civil n’étaient pas applicables et donc que l’action paulienne ainsi formée était irrecevable. Ensuite, la Cour d’appel a affirmé qu’en présence d’un conflit entre des personnes détenant du même auteur des droits concurrents sur le même bien, seules les règles régissant la publicité foncière étaient applicables. Or, les juges du fond ont retenu qu’il s’agissait en l’espèce d’un conflit relatif à la propriété d’un bien ayant fait l’objet de deux mutations successives de la part de son propriétaire initial et en ont conclu qu’il devait se résoudre par application des règles régissant la publicité foncière, rendant ainsi l’action paulienne formée par la veuve acheteuse, irrecevable.

Cette dernière a alors formé un pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation des décisions de justice de la Cour d’appel de Versailles.
La Cour de cassation a ainsi cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 26 avril 2001, par son arrêt de cassation avec renvoi rendu le 6 octobre 2004, en invoquant une violation de la loi par la Cour d’appel, entraînant, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du 21 novembre 2002 rendu par la même Cour d’appel. Les juges du droit ont énoncé qu’aux termes de l’article 1167 du Code civil, l’action paulienne est recevable, même si le débiteur n’est pas insolvable, dès lors que l’acte frauduleux a pour effet de rendre impossible l’exercice du droit spécial dont dispose le créancier sur la chose aliénée, le texte ne distinguant à aucun moment selon la nature de la créance ; or, l’acheteuse était créancière d’une obligation de délivrance de l’immeuble et disposait donc d’un droit spécial sur l’immeuble, du fait de l’existence d’une promesse de vente sur ce dernier. La Cour d’appel déclarant ainsi l’action paulienne irrecevable, a violé l’article 1167 du Code civil. 
Le problème est de savoir si l’action paulienne est recevable lorsqu’elle s’adresse à un conflit relatif à un acte rendant impossible l’exercice du droit spécial dont dispose le créancier sur la chose aliénée et cela alors qu’aucune insolvabilité n’est à déplorer.

Par l’arrêt d’espèce du 6 octobre 2004, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu par la positive, mettant en évidence des conditions inhabituelles permettant la recevabilité de l’action paulienne (I), tout en allant vers une extension considérable du champ d’application de cette action (II).

• Des conditions inhabituelles permettant le bien-fondé de l’action paulienne

Dans son arrêt du 6 octobre 2004, la Cour de cassation a déclaré l’action paulienne formée par l’acheteuse créancière recevable et ce malgré le fait que le débiteur, le propriétaire initial de l’immeuble, n’était pas insolvable (A), dans la mesure où l’acte passé par ce débiteur a eu pour conséquence d’empêcher l’exercice du droit spécial dont disposait le créancier (B).

• La remise en question du principe de nécessité du critère de l’insolvabilité du débiteur

1- L’insolvabilité du débiteur, condition caractéristique de l’action paulienne en principe

L'action paulienne se fonde sur la mauvaise foi du débiteur. La fraude paulienne est en principe constituée lors du passage d'un acte juridique entre un débiteur et un tiers, le but étant d'organiser l'insolvabilité du débiteur. Dans ce cas, le créancier lésé ainsi que les personnes subrogées dans leurs droits peuvent agir. La créance doit être antérieure à l'acte juridique, ce qui est le cas en l'espèce, une durée de douze ans s'étant écoulée entre la signature de la promesse de vente et la donation litigieuse.

Cette condition d’insolvabilité du débiteur semble évidente étant donné que l’action paulienne permet au créancier de rendre inopposables les actes juridiques passés par son débiteur en vue d’organiser son insolvabilité.
Ainsi, le fait que la troisième chambre civile ne retienne pas le critère de l'insolvabilité comme étant une condition caractéristique de l’action paulienne, semble remettre en cause l'intérêt même de l’action paulienne puisque si le débiteur reste solvable, comme dans l’arrêt, alors le créancier ne devrait pas être admis a s'immiscer dans la gestion du patrimoine de son débiteur.
L’insolvabilité du débiteur est donc, pour le moins, une condition caractéristique de l’action paulienne lorsque le créancier bénéficie d’une garantie, qui lui est reconnue, d’obtenir le paiement de sa créance sur tous les biens de son débiteur.

2- La non nécessité de l’insolvabilité du débiteur en cas de droit spécial du créancier

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt du 6 octobre 2004, considère que le critère d’insolvabilité du débiteur ne constitue pas un élément nécessaire pour admettre l’action paulienne. Cependant une condition existe puisque dans l’arrêt le créancier ne bénéficie pas d’un droit de gage général mais il bénéficie d’un droit spécial sur le bien aliéné.

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