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Commentaire D'arrêt : Cass. Civ. 1ère, 5 Juillet 2005: respect de la vie privée

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Par   •  28 Mars 2013  •  2 429 Mots (10 Pages)  •  6 794 Vues

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Droit civil des biens

Commentaire d’arrêt : Cass. civ. 1ère, 5 juillet 2005

De nos jours, la notion de respect à la vie privée prend de plus en plus d’importance, et est la cause de très nombreux procès. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 5 juillet 2005 est le parfait exemple de la relation établie aujourd’hui entre la vie privée et le droit de propriété.

En l’espèce, une société d’édition a publié la photographie d’un bien immeuble sans demander le consentement des copropriétaires de ce bien. Les copropriétaires du bien immeuble ont donc décidé d’assigner en justice la société d’édition. Dans son arrêt du 19 février 2002, la Cour d’appel de Paris déboute les copropriétaires en rejetant leurs prétentions, ces derniers décident alors de se pourvoir en cassation.

Les copropriétaires estiment que la cour d’appel de Paris a violé l’article 544 du code civil puisque selon eux la cour a omis que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, le propriétaire ayant seul le droit d'exploiter son bien sous quelque forme que ce soit, et que l'exploitation du bien par un tiers, sous la forme de photographie, porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire.

Ainsi, le problème de droit soumis la cour de cassation était donc de savoir si l’exploitation d’un bien sous forme de publication d’une photographie par un tiers, sans demander l’accord du propriétaire de ce bien, porte atteinte ou non au droit de jouissance du propriétaire selon l’article 544 du code civil.

Dans son arrêt du 5 juillet 2005, la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que le propriétaire d'une chose, qui ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, ne peut s'opposer à l'utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal. Or les copropriétaires n’apportent aucun élément prouvant qu’un trouble anormal est caractérisé en ne démontrant pas qu’ils aient subit une atteinte à la vie privée.

La première chambre civile de la Cour de cassation vient ainsi confirmer l’attendu de principe qu’elle avait dégagé dans un arrêt du 7 mars 2004, et qui a mis fin à la volonté de la jurisprudence de consacrer un droit à l'image des biens fondé sur l’article 544 du code civil. Mais cette fois ci, la cour de cassation vient mêler le droit au respect de la vie privée au droit de propriété.

Pour comprendre cette solution de la cour de cassation confirmant sa jurisprudence précédente, il sera étudié dans un premier temps que l’exclusivité du droit de jouissance du propriétaire est limitée par l’exploitation de l’image par autrui (I) et dans un second temps que l’exploitation de l’image par autrui correspond plus à une atteinte au respect de la vie privée qu’à une atteinte au droit de la propriété (II).

I – L’exclusivité du droit de jouissance du propriétaire limité par l’exploitation de l’image par autrui

En théorie, le propriétaire dispose d’un droit de jouissance exclusif sur son bien, et donc par conséquent sur l’image de son bien. Mais la jurisprudence est venue limiter ce droit exclusif en demandant au propriétaire de prouver un « trouble anormal » pour protéger l’image de son bien (A). Si la jurisprudence demande de prouver ce « trouble anormal », c’est parce que selon elle l’image du bien peut être exploité par d’innombrables acteurs et donc qu’il n’y a pas d’exclusivité du droit de jouissance du propriétaire sur l’image de son bien (B).

A) Une solution confirmant la jurisprudence précédente de la cour de cassation : le trouble anormal comme protection de l’image de son bien

Dans sa décision du 5 juillet 2005, la Première Chambre civile de la Cour de cassation énonce que « le propriétaire d'une chose, […], ne peut s'opposer à l'utilisation du cliché par un tiers que si elle lui cause un trouble anormal ». Cet attendu de principe rendu par la Cour de cassation n’est pas sans rappelé celui d’un arrêt du 7 mai 2004 rendu en assemblée plénière. La Cour confirme donc la jurisprudence actuelle affirmant qu’un propriétaire ne peut contester l’utilisation faite de l’image de son bien que si ce dernier arrive à prouver un “trouble anormal”. En effet, la Cour de cassation avait affirmé la nécessité de prouver un “trouble anormal” causé par l’utilisation de l’image de son bien par autrui. Cette décision de la Cour de cassation siégeant en assemblée plénière donnait plus de force à la notion de « trouble anormal ». Cette notion vient ainsi limiter un droit de propriété qui est défini par l’article 544 du code civil, à savoir que « La propriété est le droit de jouir et disposer les choses de la manière la plus absolue, […] », c’est notamment ce que soutiennent les copropriétaires pour défendre l’image de leur bien.

Mais cette notion de « trouble anormal » utilisée par la Cour de cassation n’est pas clairement défini puisque la Cour ne donne pas de définition claire et précise, ce qui laisse donc une grande marge de liberté au juge du fond pour interpréter cette notion. Un « trouble » ne pose aucun problème d’interprétation puisque l’on peut considérer ici que c’est un trouble de fait, à savoir une action commise sans droit par une ou plusieurs personnes qui empêchent une autre d'user de la chose dont elle est propriétaire, détenteur ou possesseur. Mais, en revanche le problème se pose pour la notion d’ « anormal ». En effet, la normalité dépend de l’interprétation des juges, et donc le droit de jouir de son bien aura plus de force selon certains juges, et moins selon d’autres. Mais cela ne dépend pas uniquement de l’interprétation des juges, cela dépend du contexte également. L’exploitation et la publication d’une photographie pourrait se révéler comme causant un trouble anormal au propriétaire du bien si par exemple, la photographie entraine une arrivée massive de touristes dans une zone non touristique, alors qu’au contraire la publication d’une photographie du bien ne pourrait pas causer de trouble anormal si le bien se situe déjà dans une zone touristique. A moins là encore, que cette zone fut peu touristique avant la publication, et devienne une zone fortement touristique après la publication.

Le droit de propriété se voit donc limité par cette notion de trouble anormal. Mais il l’est d’autant plus avec la limitation de

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