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Commentaire D'arrêt 1ère Civ. 25 fév.2010 n°09-12.126: le droit des contrats

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Par   •  18 Septembre 2014  •  2 742 Mots (11 Pages)  •  1 493 Vues

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Commentaire d’arrêt 1ère Civ. 25 fév.2010 n°09-12.126

Si le législateur protège le consommateur et le non-professionnel dans leur rapport contractuel avec un professionnel, force est de constater que cette protection n’est qu’une dérogation au régime général du droit des contrats. C’est en somme ce que semble rappeler la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 25 février 2010 appelé à être ici commenté.

Le 11février 2000, M.X… est victime d’un accident cérébral entrainant d’importantes séquelles. Aussi, afin de déterminer à quelle date il pourra être considéré en état d’invalidité totale et définitive, point de départ de sa prise en charge complète par son assureur, il signe avec ce dernier (son débiteur) un protocole d’expertise arbitrale prévoyant que les parties s’en remettent à la décision d’un médecin arbitre et renoncent à toutes contestations ultérieures.

Le médecin arbitre conclut que M.X… (le créancier) est en invalidité totale et définitive depuis la date de consolidation médico-légale de sont état acquise le 31 décembre 2001.

Or, MX… estime être dans cet état depuis le 11 février 2000, date de son accident.

Il n’est rien dit de la 1ère instance.

Le 26 novembre 2008, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rejette les prétentions de M.X… et admet que la stipulation, conclue entre M.X… et son assureur, organisant un arbitrage médical et interdisant de saisir un juge étatique, après que l’expert a rendu ses conclusions, n’est pas illicite.

De cette situation, M.X… se pourvoit en cassation au moyen « qu’est abusive la clause ayant pour effet d’obliger un consommateur à saisir exclusivement une juridiction d’arbitrage non couvert par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges (…) », qu’une telle clause viole l’article 132-1 du code de la consommation (C.cons).

Dès-lors une question se pose à la Cour de cassation,

le protocole d’expertise médicale signé entre les parties, après la naissance du litige relatif à la date d’invalidité totale et définitive du créancier, entre t-il dans les prévisions de l’article 132-1 C.cons ?

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative,

« le compromis d’arbitrage signé, hors toute clause compromissoire insérée à la police d’assurance, entre l’assureur et l’assuré, après la naissance du litige, ne constitue pas une clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur, et n’est donc pas susceptible de présenter un caractère abusif au sens du texte visé au moyen ; d’où il suit que le grief n’est pas fondé ».

De ces circonstances, la 1ère chambre civile rejette le pourvoi.

Il n’a pas échappé au législateur garant de l’autonomie de la volonté, (c’est parce que les conventions sont légalement formées qu’elles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites) que dans certaines situations les parties ne sont pas égales devant leur engagement contractuel. Il a donc décidé dès 1978, de protéger concrètement le consommateur profane du professionnel avisé. Si cette dynamique a toujours existé et se retrouve dans l’ensemble de l’œuvre jurisprudentielle de la Cour de cassation, dans des domaines aussi variés que la recherche des consentements ou le devoir d’information, elle est particulièrement prégnante dans le domaine des clauses contenues dans les contrats. Ainsi, selon la qualité des parties, le législateur n’hésite pas, avec une certaine automaticité, à réputer certaines clauses abusives, et partantes non-écrites. Elles peuvent être noires et dans ce cas présumées abusives de façon irréfragable ; ou grises et dans ce cas simplement présumées abusives, de sorte que le professionnel peut toujours apporter la preuve contraire devant le juge qui conserve ici toute sa place.

Cependant, pour que cette protection trouve à s’appliquer, il est nécessaire d’entrer dans les prévisions de son champ d’application, tel est l’enseignement que semble dispenser ici la 1ère chambre civile. Ainsi, pour faire le commentaire de l’espèce, nous verrons dans une première partie, les conditions d’application de l’article 132-1 C.cons (I) pour constater dans une seconde partie que la 1ère chambre civile rend une solution respectueuse du droit des contrats et du droit de la consommation (II).

I- Le (rappel de) s conditions d’application de l’article 132-1 du code de la consommation

L’article 132-1 C.cons établissant une protection dérogeant au régime général des contrats, il est dans l’ordre des choses que son champ d’application soit conditionné. Ainsi, tant la qualité des parties (A) que la présence d’une clause (B) sont nécessaires à son application.

A- La qualité des parties au contrat litigieux

Ici, la lettre de l’article 132-1 C.cons semble annihiler tout débat ; il faut un consommateur ou un non-professionnel (capable) et un professionnel. Cependant, la jurisprudence est venue préciser de quelles manières, ces qualités devaient être perçues. Ainsi, la jurisprudence a pu dire que le consommateur est une personne physique CJCE 22 nov.2001 C-541/99 note 6 sous 1135 Civ. telle que définie dans la directive communautaire 93/13/CE, c'est-à-dire qui n’agit pas dans le cadre de sa spécialisation objet de ses activités professionnelles. De cette définition restrictive s’est déduite que le non-professionnel pouvait être une personne morale qui n’agit pas dans le cadre de la spécialité de ses activités professionnelles 1ère Civ. 15 mars 2005 note 6 sous 1135 Civ. Ainsi, dès-lors qu’un consommateur ou un non-professionnel contracte avec un professionnel, il peut prétendre, au moins quant à sa qualité, à entrer dans les prévisions de l’article 132-1C.cons et partant bénéficier de la protection qu’il offre, c'est-à-dire de réputer non-écrite une clause, claire et compréhensible, qui aurait « pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ». Ici, cette protection évite à son bénéficiaire d’emprunter les voies complexes du régime général du droit des contrats,

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