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Civ. 2ème, 24 février 2005

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Par   •  21 Mars 2015  •  1 632 Mots (7 Pages)  •  1 299 Vues

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Civ. 2ème, 24 février 2005

Dans un arrêt rendu le 24 février 2005, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a tranché un litige relatif à l’octroie de dommages et intérêts suite à un préjudice moral.

Un homme a subit un accident de la route qui l’a rendu handicapé +et pour lequel il n’était pas responsable. Suite à cet accident, la victime a eu trois enfants qui ont estimé subir un préjudice moral à cause de ce handicap.

Les enfants majeurs et la femme de la victime en qualité de représentante légale du troisième enfant mineur ont assigné pour préjudice moral la société d’assurance de l’individu à l’origine de l’accident de la circulation. La cour d’appel a fait droit à leur demande d’indemnisation. La société d’assurance a formé un pourvoi en cassation.

Afin d’octroyer des dommages et intérêts, la cour d’appel a retenu que le handicap de la victime qui résultait de l’accident de circulation avait effectivement empêché ses enfants de partager avec lui les joies normales de la vie quotidienne.

Les juges de la Cour de Cassation ont alors dû se pencher sur la question de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice rapporté et le fait générateur imputé.

La Cour répond par la négative et estime qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident et le préjudice allégué.

En l’espèce, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel mais uniquement en ce qui concerne l’octroie de dommages et intérêts aux enfants.

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation a visé l’article 1382 du Code civil qu’elle a appliqué stricto sensu. En effet, elle a estimé que le lien entre le préjudice des enfants et l’accident de la route n’était pas direct ce qui ne permettait pas d’accueillir la demande des plaignants.

Le point de vue adopté par la Cour de cassation se montre particulièrement protecteur à l’égard des compagnies d’assurance et au détriment des plaignants. Mais force est de constater que si les assureurs devaient aussi indemniser le préjudice subit par l’entourage d’une victime qui n’existait pas au moment des faits, les primes d’assurance serait bien trop onéreuse.

La cour d’appel a donc tenté d’étendre le lien de causalité qui ne bénéficie pas d’une définition légale (I) mais la Cour de cassation s’en est tenue à sa définition (II).

I) L’extension du lien de causalité par appréciation des faits

Le législateur n’a jamais défini le terme de lien de causalité et a laissé à la jurisprudence le soin de le délimiter (A) si bien qu’elle peut être tenté de sans cesse l’élargir (B).

A. Le lien de causalité, une notion jurisprudentielle aux contours flous

Le Code civil de 1804 comporte une grande partie sur la responsabilité contractuelle, et notamment au travers de l’article 1382 qui sert de base à toutes procédure en responsabilité civil. Cet article prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’obligation de réparation est donc posée. Pour autant, le Code de Napoléon ne contient aucune disposition quant au lien qui doit existé le fait générateur et le dommage. Et malgré le vieil âge de ce code, le législateur n’ait jamais intervenu pour définir ce lien de causalité.

Cette tâche est donc revenue à la jurisprudence, sous l’égide de la Cour de cassation. La notion de lien de causalité est donc purement prétorienne. Pour autant, il s’agit d’une notion concrète qui doit impérativement être mise en évidence afin d’obtenir quelconque indemnisation dans un procès civil.

La jurisprudence impose que ce lien doit être direct et certain. Cette définition, même minimaliste impose quand même au juge du fond de ne pas s’étendre trop sur les faits afin d’accorder un dédommagement au risque de se faire censurer par la Cour de Cassation. En effet, l’appréciation du juge va consister à se demander si en l’absence du fait générateur le dommage aurait quand même existé. En outre, la charge de la preuve repose sur le demandeur qui doit établir le lien entre son dommage et le fait générateur. Sur ce point, la Cour de cassation peut parfois aider les requérants en admettant qu’il existe des présomptions de responsabilité de certaines personnes.

Cependant, le fait que cette notion ne soit pas tranchée par le législateur, des divergences doctrinales existent et notamment sur le fait de savoir jusqu’où on peut remonter pour déterminer le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.

B. La tentation d’étendre le lien de causalité face aux situations factuelles

Dans la présente situation, la cour d’appel a estimé que les demandeurs étaient dans leur droit de réclamer une indemnisation. En effet, le raisonnement des juges du fond a été simple, ils se sont dits que l’absence de lien affectif entre le père et les

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