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Civ. 2e 5 Janvier 1956 oxygène liquide

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Par   •  17 Juin 2013  •  1 632 Mots (7 Pages)  •  8 885 Vues

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COMMENTAIRE D’ARRET, CIV. 2e 5 JANVIER 1956, OXYGÈNE LIQUIDE

D’origine purement prétorienne, le principe général de responsabilité du fait des choses a vu son existence émaner entièrement de la jurisprudence, notamment à partir de l’arrêt Jeand’heur de 1930 se fondant sur l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil, pour appliquer la responsabilité du fait des choses comme un principe général de responsabilité.

Le terme de chose est un des plus vagues de la langue française, la jurisprudence en fait une interprétation très large en étant indifférente tant à la nature physique de la chose qu’à sa nature juridique et qu’à ses caractères intrinsèques. Cependant, des exceptions au principe général ont été consacrées, ce sont des exclusions fondées sur l’adage latin « specialia generibus derogant », qui par sa traduction, énonce que les choses dérogeant au général sont celles qui sont régies par des textes spéciaux, qui dans notre cas, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1384 alinéa 1er.

La responsabilité du fait des choses met en avant la garde de la chose La notion de garde est donc essentielle à la mise en œuvre de cet article qui énonce que l’« on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde » ; en effet, une chose sans gardien est exclue de l’application de cette responsabilité. La garde permet surtout de déterminer la personne responsable du fait de la chose ayant causé un dommage. L’arrêt de la Cour de Cassation Franck, du 2 décembre 1941, a consacré les critères constituant la garde d’une chose, alors « l’usage qui en est fait, ainsi que les pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle ». L’arrêt Oxygène Liquide, ci commenté, marque une nouvelle étape dans la définition de la garde.

La société Oxygène Liquide a expédié un certain nombre de bouteilles métalliques remplies d’oxygène, à la société « Comptoir des Carburants ». A la livraison de ces bouteilles par une société de transport, une d’elles a explosé par des circonstances restées inconnues, et blessant ainsi l’employé de la société de transport et un employé de la société « Comptoir des Carburants ». Les victimes, ainsi que leur Caisse de Sécurité Sociale respective alors intervenante dans leur action, assignent indépendamment, en réparation des dommages subits la société Oxygène Liquide. Le Tribunal de première instance rejette leur demande. C’est après leur appel formé que la Cour d'Appel de Poitiers les déboute dans un arrêt du 29 octobre 1952 au motif que « seul celui qui a la garde matérielle d’une chose inanimée peut être responsable de cette chose ». Suite à leur pourvoir, dans un arrêt unique rendu par sa 2e chambre civile le 5 janvier 1956, la Cour de Cassation casse les deux arrêts rendus par la Cour d'Appel de Poitiers pour manque de base légale. Qu’il est ainsi affirmé que la « responsabilité du dommage causé par le fait d’une chose inanimée, est liée à l’usage, au pouvoir de surveillance et de contrôle » exercé sur elle, mais qu’elle ajoute que ces pouvoirs de surveillance et de contrôle doivent être exercés pour « tous les éléments de la chose ».

Il s’agit alors de savoir quelles sont les manifestations permettant d’alléguer la garde d’une chose à une personne physique. En somme, nous noterons une responsabilité du fait des choses liées aux pouvoirs de la garde de la chose (I), conditionnée par une évolution quant à la qualité du gardien (II).

I) Une responsabilité du fait des choses liée à l’exercice de la garde

La responsabilité du fait des choses est fondée sur la notion de garde dont l’exercice résulte de conditions essentielles (A) et dont la titularité peut être transférée (B).

A : Les conditions essentielles à l’exercice de la garde

La notion de garde de la chose reposait à l’origine sur la qualité de propriétaire de celle-ci. Cependant, cela présentait certains inconvénients, notamment en cas de dépossession involontaire, en cas de vol notamment. Mais la jurisprudence est intervenue par l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 décembre 1941, Franck, où elle admet une conception matérielle de la garde alors définie comme le pouvoir « d’usage, de direction et de contrôle exercé sur la chose». Le gardien est donc celui qui détient matériellement la chose et qui, de plus, exerce sur elle une certaine maitrise.

C’est ce que la Cour de Cassation reprend dans son attendu, où elle énonce que la garde est essentiellement caractérisée par l’usage, le pouvoir de surveillance et de contrôle. La Cour d'Appel n’avait seulement relevé la possession matérielle pour constituer la garde des bouteilles d’oxygène. Cette simple détention matérielle fonctionnerait donc avec la qualité de préposé qu’a l’employé de la société de transport. Mais l’arrêt Franck implique dans sa définition de la garde, qu’un préposé ne peut jamais être gardien, car il n’a pas un pouvoir autonome de contrôle et de direction sur la chose.

Ce sont ces conditions essentielles

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