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Civ. 1ère, 11 février 2010

Dissertation : Civ. 1ère, 11 février 2010. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  2 Février 2014  •  1 383 Mots (6 Pages)  •  2 435 Vues

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Dans son arrêt rendu le 11 février 2010 la première Chambre civile de la Cour de cassation tempère le principe de la représentation  mutuelle dans la mesure où il n’a pas pour conséquence automatique de faire bénéficier l’accord de réaménagement conclu par un seul codébiteur, à celui non signataire.

En l’espèce, une banque avait consenti, le 12 novembre 2002, à deux emprunteurs solidaires un crédit à la consommation. Une première échéance impayée intervient au mois de mai 2004. Par la suite, le 23 novembre 2004, la banque a conclu avec l’un des débiteurs une convention de réaménagement des modalités de règlement des échéances impayées.

Le 10 juillet 2006, la banque a assigné en remboursement les deux emprunteurs. L’emprunteur qui n’avait pas signé la convention de réaménagement opposa à la banque une fin de non recevoir issue de l’expiration du délai biennal de forclusion. Sa prétention a été rejetée par la Cour d’appel au motif que l’assignation en paiement exercée par la banque devait prendre en compte le report du point de départ de la forclusion biennale lié à l’acte de réaménagement de la dette. Dès lors, l’action avait bien été engagée dans un délai de deux ans. L’emprunteur non signataire se pourvoit en cassation.

Une modification du contrat de prêt à la consommation opérée par un seul des codébiteurs tenus solidairement est-elle opposable à l’autre, notamment en ce qui concerne le report du délai de forclusion biennal?

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de base légal au visa des articles L. 311-37 du Code de la Consommation, 1165 et 1208 du Code civil. Elle considère que l’absence de consentement d’un des emprunteurs à l’acte de réaménagement, peu importe qu’il soit tenu solidairement, manifeste l’inopposabilité à son égard du report du point de départ du délai biennal de forclusion.

La Cour de cassation après avoir refusé de reconnaître l’unicité de l’obligation (I), nie la présence d’une communauté procédurale (II).

I. Le refus de l’unicité d’obligation

La Cour de cassation rejette l’application des règles de la solidarité passive (A), elle y préfère une appréciation plurale du lien d’obligation (B).

A/ Une application conforme au droit commun refusée

Les juges du fond ont estimé que l’obligation résultant de la convention de réaménagement se substituait à l’obligation initiale à la demande du débiteur. Dès lors les deux débiteurs initiaux restaient solidairement tenus, peu importe que l’un d’eux n’ait pas apposé sa signature au nouvel acte. La Cour d’appel prône l’unicité du lien d’obligation résultant de la solidarité passive, tout ce qui engage un emprunteur engage autant l’autre. C’est pour cette raison que la Cour d’appel considère que le délai biennal de forclusion court à partir du premier incident intervenu après la conclusion de l’acte de réaménagement du contrat de prêt à la consommation.

Cette décision est cassé par la Cour de cassation sous le triple visa des articles L. 311-37 du Code de la consommation, 1165 et 1208 du Code civil, au motif que, si un crédit à la consommation est consenti à plusieurs emprunteurs, le report du point de départ du délai de forclusion résultant de la convention de réaménagement « n’est pas opposable à l’emprunteur, fût-il tenu solidairement, qui n’a pas souscrit à l’acte de réaménagement ou de rééchelonnement, à moins qu’il n’ait manifesté la volonté d’en bénéficier ». En conséquence, la Cour de cassation considère que les juges du fond, n’ayant pas recherché si cette volonté avait été ou non manifestée, n’avaient pas donné de base légale à leur décision.

B/ Une pluralité du lien d’obligation préférée

La Cour de cassation fait une application stricte de l’article 311-37 du Code de la consommation qui stipule que «  Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressé (..) ».

Par ailleurs, la Cour va privilégier une analyse contractuelle au visa de l’article 1165 du Code civil qui dispose que « les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers (..) ». L’acte de réaménagement n’a été

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