CE 20 décembre 1985 SA établissements Outters
Mémoire : CE 20 décembre 1985 SA établissements Outters. Recherche parmi 298 000+ dissertationsPar sylverstone95 • 4 Novembre 2014 • 1 677 Mots (7 Pages) • 1 263 Vues
Doc. 1 : CE 20 décembre 1985 SA établissements Outters
Requête de la S.A. Etablissements Outters tendant à :
1° l'annulation du jugement du 6 janvier 1981 du tribunal administratif
de Caen rejetant sa demande dirigée d'une part, contre la décision du
directeur de l'Agence financière de bassin Seine-Normandie du 25
novembre 1977, ainsi que contre un état exécutoire émis par l'agent
comptable de cette agence le 14 février 1977 en tant qu'ils concernent
la redevance d'assainissement due au titre de 1974 et la prime
d'épuration de 1974 et 1975 et d'autre part, contre une décision
implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'agence
à la suite d'une réclamation du 21 février 1978, ainsi que contre un
état exécutoire émis par l'agent comptable de l'agence, le 23 décembre
1977, relatif à la redevance et à la prime d'épuration afférentes à
l'année 1977 ;
2° l'annulation desdits états et décisions ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 62 ; la
loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la
répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution modifiée par
l'article 12 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, ensemble les
décrets n° 66-700 du 14 septembre 1966, n° 75-996, 75-997 et 75-998
du 29 octobre 1975 pris pour son application ; la décision n° 82-1244
du Conseil Constitutionnel en date du 23 juin 1982 ; les délibérations
du conseil d'administration de l'Agence financière de bassin Seine-
Normandie en date des 1er décembre 1970, 7 juin 1973, 29 septembre
1975, 29 octobre 1975 et 28 juin 1976 ; le code des tribunaux
administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance n° 45-1708
du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi
n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par une décision n° 82.124 en date du 23 juin 1982,
le conseil constitutionnel a estimé que les redevances perçues par les
agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre
1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre
leur pollution doivent être rangées parmi les impositions de toute
nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin
de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement ;
Cons. que ces redevances constituent, par leur nature, des impositions
dont le contentieux relève de la juridiction administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du directeur
de l'Agence financière de bassin Seine-Normandie relatives aux
redevances réelles dues pour détérioration de l'eau au titre des années
1974, 1975 et 1977 : Cons. que les décisions par lesquelles il est statué
sur la réclamation du redevable qui entend contester la créance de
l'agence financière de bassin, en tout ou en partie, en ce qui concerne
la redevance due pour détérioration de l'eau assignée, après déduction
le cas échéant du montant de la prime d'épuration, ne constituent pas
des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne
peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative
par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet
d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les
articles 1931 et suivants du code général des impôts ; que, dès lors, la
société requérante n'est pas recevable à demander l'annulation pour
excès de pouvoir des décisions susanalysées du directeur de l'Agence
financière de bassin Seine-Normandie du 25 décembre 1977 et de la
décision implicite de rejet du même directeur née du silence gardé
pendant plus de 4 mois sur la réclamation à lui adressée par la société
le 21 février 1978 ;
Sur les conclusions tendant à la réduction du montant des redevances
nettes dues au titre des années 1974, 1975 et 1977 : Cons. que, dans
les termes où elle est rédigée, la requête de la société anonyme
Etablissements Outters doit, dans le dernier état de ses conclusions,
être regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, d'un état
exécutoire émis le 14 février 1977 par l'agent comptable de l'Agence
financière de bassin Seine-Normandie, en tant qu'il concerne le
montant des primes d'épuration que la société s'estime en droit de
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