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CE 20 décembre 1985 SA établissements Outters

Mémoire : CE 20 décembre 1985 SA établissements Outters. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Novembre 2014  •  1 677 Mots (7 Pages)  •  1 263 Vues

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Doc. 1 : CE 20 décembre 1985 SA établissements Outters

Requête de la S.A. Etablissements Outters tendant à :

1° l'annulation du jugement du 6 janvier 1981 du tribunal administratif

de Caen rejetant sa demande dirigée d'une part, contre la décision du

directeur de l'Agence financière de bassin Seine-Normandie du 25

novembre 1977, ainsi que contre un état exécutoire émis par l'agent

comptable de cette agence le 14 février 1977 en tant qu'ils concernent

la redevance d'assainissement due au titre de 1974 et la prime

d'épuration de 1974 et 1975 et d'autre part, contre une décision

implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur de l'agence

à la suite d'une réclamation du 21 février 1978, ainsi que contre un

état exécutoire émis par l'agent comptable de l'agence, le 23 décembre

1977, relatif à la redevance et à la prime d'épuration afférentes à

l'année 1977 ;

2° l'annulation desdits états et décisions ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 62 ; la

loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la

répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution modifiée par

l'article 12 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, ensemble les

décrets n° 66-700 du 14 septembre 1966, n° 75-996, 75-997 et 75-998

du 29 octobre 1975 pris pour son application ; la décision n° 82-1244

du Conseil Constitutionnel en date du 23 juin 1982 ; les délibérations

du conseil d'administration de l'Agence financière de bassin Seine-

Normandie en date des 1er décembre 1970, 7 juin 1973, 29 septembre

1975, 29 octobre 1975 et 28 juin 1976 ; le code des tribunaux

administratifs ; le code général des impôts ; l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 ; la loi

n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;

Considérant que, par une décision n° 82.124 en date du 23 juin 1982,

le conseil constitutionnel a estimé que les redevances perçues par les

agences financières de bassin en application de la loi du 16 décembre

1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre

leur pollution doivent être rangées parmi les impositions de toute

nature dont l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin

de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de

recouvrement ;

Cons. que ces redevances constituent, par leur nature, des impositions

dont le contentieux relève de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du directeur

de l'Agence financière de bassin Seine-Normandie relatives aux

redevances réelles dues pour détérioration de l'eau au titre des années

1974, 1975 et 1977 : Cons. que les décisions par lesquelles il est statué

sur la réclamation du redevable qui entend contester la créance de

l'agence financière de bassin, en tout ou en partie, en ce qui concerne

la redevance due pour détérioration de l'eau assignée, après déduction

le cas échéant du montant de la prime d'épuration, ne constituent pas

des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne

peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative

par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet

d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les

articles 1931 et suivants du code général des impôts ; que, dès lors, la

société requérante n'est pas recevable à demander l'annulation pour

excès de pouvoir des décisions susanalysées du directeur de l'Agence

financière de bassin Seine-Normandie du 25 décembre 1977 et de la

décision implicite de rejet du même directeur née du silence gardé

pendant plus de 4 mois sur la réclamation à lui adressée par la société

le 21 février 1978 ;

Sur les conclusions tendant à la réduction du montant des redevances

nettes dues au titre des années 1974, 1975 et 1977 : Cons. que, dans

les termes où elle est rédigée, la requête de la société anonyme

Etablissements Outters doit, dans le dernier état de ses conclusions,

être regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, d'un état

exécutoire émis le 14 février 1977 par l'agent comptable de l'Agence

financière de bassin Seine-Normandie, en tant qu'il concerne le

montant des primes d'épuration que la société s'estime en droit de

...

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