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Par   •  29 Avril 2014  •  Commentaire de texte  •  991 Mots (4 Pages)  •  1 124 Vues

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1)

a) Non, l’employeur qui a l’intention d’apporter, au mode d’exploitation de son entreprise, des changements ayant pour effet de modifier le statut d’un salarié, visé par une accréditation ou une requête en accréditation, en celui d’entrepreneur non salarié doit en prévenir l’association de salarié concerné au moyen d’un avis écrit comportant une description de ces changements envisagée. (Art. 20.0.1, al 1 Ct.).

b) Lorsque l’association ne partage pas l’avis de l’employeur sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié, elle peut, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis, demander à la Commission de se prononcer sur les conséquences de ces changements sur le statut du salarié. L’association doit transmettre sans délai une copie de cette demande à l’employeur. L’employeur ne peut mettre en application les changements visés avant de s’être entendu avec l’association sur le statut du salarié ou avant la décision de la Commission qui doit être rendue dans les 60 jours de la réception de la demande de l’association (Art 20.0.1, al 2 Ct.).

2)

a) Oui, l’adhésion à une association syndicale est un droit que reconnaît le Code du travail et l’article 13 Ct. proscrit qu’il est interdit à quiconque d’user de l’intimidation ou de menaces pour une personne à s’abstenir de devenir membre (Gagnon, p.307, paragr. 406).

b) La participation du salarié à une grève syndicale illégale ne peut être considérée comme un droit ouvrant le recours à la présomption et peut même constituer une cause juste et suffisante de sanction de l’employeur. Notons qu’encore ici, la personne doit être un salarié au sens du Code du Travail (Gagnon, p.315, paragr. 416).

c) Oui, le Code du travail du Québec reconnaît, à son article 3, le droit de tout salarié de participer à la formation de cette association. Toutefois, pour bénéficier de la présomption, la personne doit être un salarié au sens du Code du travail (Gagnon, p.306, paragr. 406 et p.314, paragr. 414).

d) Non car en vertu de l’article 5 Ct., il est interdit à une association de solliciter des adhésions sur les lieux de travail, pendant les heures du travail. Dans ce cas-ci, le syndicat serait passible d’une sanction pénale mais n’invaliderait pas l’adhésion des collègues et n’affecte pas le droit à l’accréditation de l’association (Gagnon, p.329, paragr. 427).

3)

a) Faux, le fait que le salarié accepte une indemnité de préavis de congédiement n ‘entraîne pas une renonciation d’une plainte de congédiements en vertu des articles 15 et suivants Ct.

b) Faux, la preuve de son ignorance de l’activité syndicale du travailleur permettra à l’employé d’appuyer la crédibilité de son explication de la véritable raison du congédiement, la cause juste et suffisante, autre que l’activité syndicale, nécessaire au renversement de la présomption de l’article 17 Ct. Notons que la connaissance ou pas de l’activité syndicale d’un employé par l’employeur n’est pas un élément de preuve essentiel pour l’établissement de la présomption de l’article 17 Ct, il s’agit d’une présomption de fait qui s’ajoute à la présomption légale (Gagnon, p.321, paragr.

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