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Toute règle sanctionnée est-elle nécessairement juridique ?

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Par   •  11 Octobre 2020  •  Dissertation  •  2 158 Mots (9 Pages)  •  676 Vues

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Toute règle sanctionnée est-elle nécessairement juridique ?

« Les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois » affirme J. M. PORTALIS dans son discours préliminaire sur le projet du Code civil.

Le terme juridique est défini comme « ce qui concerne les diverses parties de la science du droit » et la sanction comme « une punition, une peine infligée par une autorité destinée à punir l’auteur d’une infraction. »

L’homme vit dans un monde régit par le Droit, les règles de droits. Le non-respect de celles-ci entraînent des sanctions plus ou moins lourdes. La sanction vise donc à faire respecter les règles.

L’enjeu ici est de mettre en évidence le lien essentiel existant entre la règle de droit et la sanction tout en démontrant qu’elles ne sont pas dépendantes l’une de l’autre. L’intérêt du sujet est donc de prouver que la règle de droit ne se limite pas au critère de la sanction.

Toute règle sanctionnée est-elle nécessairement juridique ?

Dans un premier temps, il s’agit d’étudier la place centrale de la sanction dans la règle de droit puis de se pencher sur la règle de droit qui se distingue finalement de la sanction.

 

  1. La sanction au centre de la règle de droit

La sanction apparaît comme nécessaire à la règle de droit dans le sens où elle permet son efficacité. Son but est de dissuader les hommes de commettre des actes proscrits par la loi.

         GENY, dont la personnalité a profondément marqué la doctrine civiliste classique, donne la définition suivante du Droit : c’est « l’ensemble des règles auxquelles est soumise la conduite extérieure de l’Homme dans ses rapports avec ses semblables et qui, sous l’idée de l’inspiration naturelle de justice, en état donné de la conscience collective de l’humanité , apparaissent susceptibles d’une sanction sociale, au besoin coercitive, sont ou tendent à être pourvues de pareilles sanctions et d’ores et déjà se posent sous la forme d’injonctions catégoriques dominant les volontés particulières pour assurer l’ordre dans la société. »

La sanction représente donc une caractéristique, un critère de la règle de droit, c’est ce qui la rend contraignante et obligatoire. 

D’après P.JESTAZ, la sanction est l’ensemble des « conséquences précises attachés à la règle ». La règle de droit est normative grâce à la sanction. Selon les doctrines juridiques, c’est la sanction qui est censé donné aux normes du Droit leur caractère juridique.

Nombres de manuels d’introduction générale au Droit ou de Droit civil de l’avant ou de l’après -guerre visent à ériger la sanction en élément caractéristiques de la « juridicité ».

Pour MM.MALAURIE et AYNES, la règle de Droit se définit par la sanction. Ces auteurs affirment qu’une règle n’est viable que si son application est spontanée. L’exemple du respect des règles relatives à la circulation routière est donné, leur respect est davantage dû à un caractère raisonnable qu’à la peur du gendarme. Selon eux « ce qui constitue la règle de Droit, c’est le sentiment qu’a la société de son caractère obligatoire. »

CARRE DE MALBERG établit lui aussi un lien étroit entre le Droit et la sanction, il déclare que c’est « l’essence même de la règle de Droit que d’être sanctionnée par des moyens de coercition immédiat. »

Le grand Kelsen affirme lui-même que le Droit est un ordre de contrainte, si la société ne connaissait pas la contrainte alors le règlement des actions humaines cesseraient d’être du Droit.

Les ouvrages de nombreux auteurs tels que MM.MAZEAUD et CHABAS, R. CABRILLAC, P. MALINVAUD insiste sur le caractère étatique de la sanction. En effet, seul l’Etat a le pouvoir de faire jouer la sanction, le respect de la règle de droit est assuré par l’autorité publique.

      La sanction est dite étatique, c’est-à-dire que c’est l’Etat qui impose et sanctionne la règle de droit. La règle de droit associée à la sanction permet de contraindre les individus et d’ainsi maintenir un certain ordre.

La règle morale bénéficie elle aussi de sanctions mais c’est une sanction d’ordre intérieur, la déroger est donc plus aisé. Ainsi, l’existence de règle de droit est nécessaire au bon fonctionnement de la société et à la paix sociale.

A l’époque contemporaine, M.GUIHO affirme que la distinction du Droit et de la morale s’opère grâce au fait que « les règles de droits sont sanctionnées physiquement par l’intervention de l’autorité publique dont elle dispose. »

De son côté, Jean-Luc AUBERT pose que «  toute règle, morale, religieuse ou autre a vocation à devenir juridique : il lui suffit pour cela d’être rendue obligatoire et sanctionnée par l’Etat. »

Pour lui, le Droit n’arrive à sa complète réalisation et n’est revêtu d’une protection vraiment efficace que lorsqu’il est reconnu par l’Etat. Seul l’Etat peut mettre à la disposition du sujet le moyen juridique destiné à assurer cette protection. 

  1. La règle de droit distincte de la sanction

Mais de nombreux auteurs vont affirmer que la règle de droit est irréductible à la sanction. La soft law  (droit souple) est un exemple de règles non contraignantes. Contrairement au droit dur qui est sanctionné, le droit souple est sanctionnable.

      La soft law est donc un droit comportant des contraintes mais pas ou peu de sanctions.

Kelsen a une conception normativiste selon laquelle il suffit que la règle de Droit indique que sa violation doit être sanctionnée pour qu’elle soit juridique. Selon lui, cette évolution vers un droit sans contraintes causée par l’usage croissant de la soft law, montre que l’on doit distinguer la notion de système juridique et celle de sanction. L’application de la sanction est une des conditions de l’efficacité du droit mais pas de son existence.

Selon l’extrait de « La portée normative de la « soft law » » d’Aude BOUVERESSE, la soft law est un droit qui n’impose pas de contraintes, de sanctions. En ça il peut être vu comme distinct voir opposé au droit dur, le droit contraignant. Ces deux droits ont pourtant une certaine complémentarité puisque le développement du droit souple est lié à la perte de valeur du droit classique.  

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