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Le recours pour excès de pouvoir protège t-il le citoyen de l’illégalité administrative ?

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Par   •  22 Novembre 2019  •  Dissertation  •  1 684 Mots (7 Pages)  •  636 Vues

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Droit administratif

Le recours pour excès de pouvoir protège t-il le citoyen de l’illégalité administrative ?

C’est le juge administratif qui a forgé le théorie de recours pour excès de pouvoir grâce a un principe général du droit qui est que tout acte administratif peut être contesté devant le juge administratif par le biais d’un REP (Recours pour Excès de Pouvoir). On retrouve ce principe dans l’arrêt du conseil d’état en assemblée, le 27 février 1950, dame Lamotte.

« L’arrêt Dame Lamotte du 27 février 1950, a considéré qu’il existe dans le droit administratif un principe général qui fait que toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, même s’il y a ou non de texte qu’il le prévoit. En l’espèce une loi du 17 août 1940 prévoyait que les préfets disposait d’un pouvoir de concéder à des tiers certain types d’exploitation aux fins de mise en culture immédiates. C'est précisément en application de cette loi que des terres de la dame Lamotte firent l'objet d'un tel arrêté préfectoral de concession - en plus d'un arrêté de réquisition. Le Conseil d'État s'était prononcé sur ces arrêtés et les avait annulés.

Toutefois, une loi du 23 mai 1943 a prévu que l'octroi d'une concession ne peut faire l'objet d'aucun recours administratif ou bien judiciaire. À nouveau, la dame Lamotte forme un énième recours - en dépit de ces nouvelles dispositions législatives. Le Conseil d'État n'a pas, contrairement à ce que l'on aurait pu s'attendre, déclaré le recours irrecevable et a précisément participé à la protection des administrés contre l'État au travers d'un raisonnement tout à fait audacieux selon les termes mêmes du Conseil d'État. Le juge administratif a donc, par cette décision, décidé qu'il existe un principe général du droit en vertu duquel toute décision administrative peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sans même qu'un texte le prévoit. Concernant le cas de l'espèce, le Conseil d'État retint que les dispositions en question n'avaient pas eu pour effet d'exclure le recours. » (docjuriste.com).

Il est donc impossible aujourd’hui pour le pouvoir réglementaire d’interdire le REP contre les décisions prise.

Dès lors ce principe général permet-il d’éviter une illégalité administrative et ainsi de protéger les citoyens ? Nous pouvons voir tout d’abord les conditions de recevabilité du REP mais aussi on peut voir

  1. Les conditions de recevabilité du REP.

Il y a plusieurs types de recours qui peuvent être engagés contre l’administration d’abord le recours pour excès de pouvoir : vise à contester la légalité des actes administratifs et le recours de plein contentieux (contentieux de pleine juridiction) : notamment l’action en responsabilité.

  1. Le recours pour excès de pouvoir.

En France, le REP constitue historiquement l’instrument du contrôle de la légalité administrative par le juge administratif. Dans sa décision du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, le Conseil constitutionnel a rappelé que figure au nombre des PFRLR « celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prise dans l’exercice des prérogatives de puissance publique par les autorités publiques ou par les organismes placés sous leur contrôle ». Le Conseil constitutionnel désigne ici le REP.

Le REP est un recours contentieux par lequel tout intéressé peut demander au juge administratif de reconnaitre qu’une décision administrative est illégale et d’en prononcer l’annulation. Avant la réforme du contentieux administratif de 1953 qui a créé les tribunaux administratifs, le REP était toujours porté devant le Conseil d’Etat. Depuis le décret du 30 septembre 1953, le REP est porté en premier ressort devant le tribunal administratif.

Depuis 1995, l’appel a lieu devant les Cours administratives d’appel. Il y a cependant une exception, les REP formés contre les décrets sont portés directement devant le Conseil d’Etat. Lorsque le juge administratif est saisi d’un REP, il doit se poser la question de la recevabilité du recours et examiner la décision au fond, c’est-à-dire apprécier la légalité de la décision.

  1. Le droit administratif sous le contrôle de la loi.

Le droit guide les agents dans leurs actions. L’administration dispose de prérogative de puissance publique pour mener a bien ses missions d’intérêt général. Elle doit néanmoins se soumettre au droit. Le principe de légalité sert pour délimiter les actions de l’administration. La réserve d’interprétation, est utile pour régler les questions liées à l’application de la loi ainsi que prévenir une application inappropriée de la loi, enfin elle encadre la jurisprudence de la loi. Les actes réglementaires doivent respecter la loi sous peine d’être annulé par le juge administratif. Le droit administratif est celui qui forge les règles de base donc la jurisprudence fait partie du principe de légalité, plusieurs règles sont mise en vigueur pour qu’il n’y ai ni de déni de justice ni d’illégalité dans les jugements.

  1. Les pouvoirs des juges

Le requérant doit démontrer un intérêt à agir, c’est-à-dire qu’il doit prouver qu’il a un intérêt personnel à obtenir ce qu’il demande. Par exemple : s’il forme un recours pour excès de pouvoir contre un décret il doit montrer qu’il a un intérêt à voir ce texte annulé. Cet intérêt peut être : personnel, individuel ou collectif.

  1. L’effet rétroactif et la modulation dans le temps

Dans le cadre d’un REP le juge se limite à confirmer la légalité de l’acte ou à l’annuler. L’annulation produit un effet erga omnes, elle est également rétroactive, c’est-à-dire que l’acte est censé n’avoir jamais existé. Toutefois, le juge administratif s’est reconnu la possibilité de moduler dans le temps les effets d’une annulation contentieuse, c’est-à-dire qu’il s’autorise à différer les effets de cette annulation.

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