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Le commerçant de fait

TD : Le commerçant de fait. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Décembre 2016  •  TD  •  1 458 Mots (6 Pages)  •  3 578 Vues

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Selon l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 « l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». Cet article pose la question de la notion de commerçant de fait attribuée à une association par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 mars 1981.
 L’institut musulman (de la mosquée de Paris) ayant la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dispose d’un magasin permettant aux musulmans de se procurer de la viande de la viande conformément aux préceptes de la loi coranique. Pour son approvisionnement, l’institut s’est adressé à Lahoucine qui exerce la profession de boucher. Ce dernier se dit créancier d’une importante somme pour des livraisons effectuées du 10 octobre 1970 au 23 novembre 1971.
 Le boucher assigna donc l’institut musulman et son recteur en paiement de cette somme. Appel a été interjeté devant la Cour d’appel de Paris. Cette dernière dans un arrêt du 9 mai 1979 a déclaré l’association débitrice de son fournisseur (en l’espèce le boucher) en se fondants sur les livres de commerce fournis par celui-ci. De plus elle juge que l’institut en exploitant directement un établissement à but lucratif a fait actes de commerce et peut donc se voir opposer les livres de commerces du boucher. L’institut musulman et son recteur ont alors formé un pourvoi en cassation. Ce pourvoi se fonde sur un moyen unique, pris en deux branches. Les demandeurs au pourvoi estiment que la Cour d’appel n’a pas légalement caractérisé l’activité commerciale en ne recherchant pas si l’association tirait un profit quelconque, ce qui empêche la Cour de cassation d’exercer son contrôle. De plus, ils prétendent également que l’article 1329 du Code civil s’applique seulement aux personnes physiques et morales ayant le statut de commerçant, et non aux personnes civiles effectuant de manière accessoire des actes de commerce

L’institut musulman, ayant la forme d’une association au sens de la loi de 1901, en exploitant un établissement lucratif pourra t il se voir opposer les livres de commerce de ce dernier? 
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que l’institut musulman et son recteur ont exploité directement un établissement à but lucratif. Ils ont donc fait actes de commerce. L’institut et son recteur pouvaient donc se voir opposer les livres de commerce du boucher. Ainsi, l’institut musulman et le recteur vont devoir payer la somme due au boucher pour les livraisons effectuées entre le 10 octobre 1970 et le 23 novembre 1971.
 En estimant que l’association effectue actes de commerce, c’est comme si la Cour de cassation créait une catégorie intermédiaire entre les associations et les commerçants. Cet arrêt est donc intéressant dans le sens où il est possible de se demander si cette nouvelle catégorie ne créerait pas de la concurrence aux commerçants de droit, une concurrence qui serait par la même occasion déloyale. Cette nouvelle forme d’associations effectuant actes de commerce cause également préjudice aux personnes qui traitent avec ces associations car elles ne profitent pas de l’application du droit des sociétés, les partenaires des associations ne profitent donc pas de ses règles protectrices. De plus, l’arrêt ayant été publié au Bulletin officiel, il est possible d’imaginer que celui-ci a une portée forte qui témoigne de son importance. En comparant avec le droit étranger, notamment le droit belge il apparait que la catégorie des commerçants de fait dégagée ici pourrait être une catégorie à part entière. En effet les belges avec une loi du 23 avril 1995 ont créé des sociétés à finalité sociale caractérisée par l’absence de but lucratif et par la recherche de services rendus aux membres et à la collectivité.

Une association exploitant un établissement à but lucratif et faisant dans ce cadre des actes de commerce est-elle soumise aux règles du droit commercial et plus précisément aux règles de preuves commerciales ?

Il s’agira donc de voir dans une première partie l’exploitation d’un établissement à but lucratif comme caractéristique d’actes de commerce (I) et dans une deuxième partie l’application des règles de preuve commerciale à l’association effectuant actes de commerce (II).

I. L’exploitation d’un établissement à but lucratif par une association caractéristique d’acte de commerce

La Cour a tout d’abord implicitement évincé la théorie de l’accessoire concernant l’activité de l’association (A) pour ensuite la caractériser comme exerçant une activité commerciale (B).

A. L’éviction implicite de la théorie de l’accessoire

La théorie de l’accessoire est la théorie selon laquelle « l’accessoire suit le principal ». Ainsi un acte accessoire est un acte civil par nature qui

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