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Commentaire d'arret 21 janvier 2014

Dissertation : Commentaire d'arret 21 janvier 2014. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  19 Avril 2019  •  Dissertation  •  1 575 Mots (7 Pages)  •  1 868 Vues

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Commentaire d’arrêt 21 janvier 2014

Le domaine des infractions non-intentionnelles peut amener le juge pénal à rendre des décisions, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer un lien de causalité direct entre une faute du prévenu et un dommage causé à une victime, comme en témoigne l’arrêt du 21 janvier 2014, rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation au visa de l’article 121-3 du code pénal.

En l’espèce, une femme a été agressée par plusieurs chiens. A la suite des blessures causées par les morsures canines, celle-ci est décédée. L’enquête a mis en lumière le fait que plusieurs des chiens mis en cause et faisant partie d’une catégorie de chien potentiellement dangereux appartenaient au voisin de la victime, qui les avaient laissés sortir sans être contrôlés et tenus en laisse.

Celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l’a condamné pour homicide involontaire.

Le prévenu a alors interjeté appel de la décision.

La Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 15 novembre 2012, a infirmé le jugement de première instance, et relaxé le prévenu, considérant qu’aucune prévention n’était retenue contre lui concernant la divagation d’animaux. De plus, elle déduit de l’apparente absence de dangerosité des chiens mis en avant par les expertises, et du fait qu’ils étaient habituellement attachés, une absence de violation d’obligation de sécurité prévue par la loi, et donc l’inexistence d’une faute caractérisée.

Un pourvoi en cassation a été formé.

Le propriétaire de chiens qui ne sont pas contrôlés, et qui blessent mortellement une personne dans la rue commet-il une faute d’imprudence ?

Dans sa décision du 21 janvier 2014, la chambre criminelle de la Cour de Cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel de Montpellier, mais en ses seules dispositions civiles. Les juges de la Haute-Juridiction considère que l’article 121-3 du code pénal a été violée dans la décision de seconde instance, étant donné que « cause directement le dommage subi par une personne mordue par un chien la faute de négligence du propriétaire de l’animal l’ayant laissé sortir de chez lui sans être contrôlé et tenu en laisse ».

La décision de la Cour de cassation s’avère intéressante, traitant du domaine parfois flou des infractions non-intentionnelles, et de la causalité entre l’acte du prévenu et le dommage de la victime. De plus, la décision mêle les questions de la responsabilité pénale et de la responsabilité civile.

Peut-on parler de faute de négligence lorsque des chiens non tenus en laisse blesse mortellement un individu ? Cette faute potentielle est-elle en lien direct avec le dommage causé ?

Afin d’étudier les problèmes posés par cette décision, il conviendra de voir dans une première partie qu’il s’agit d’une interprétation stricte de l’article 121-3 du code pénal (I). Dans un second temps, il s’agira de voir que cet arrêt, qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle peut se voir opposé certaines critiques (II).

I – L’interprétation stricte de l’article 121-3 du code pénal

Il s’agira dans cette première partie de voir dans un premier temps que la Cour de cassation reconnait la présence d’une faute du propriétaire (I), puis que celle-ci caractérise une situation de causalité directe (II).

A) L’existence d’une faute du propriétaire caractérisé

Dans sa solution énoncée le 21 janvier 2014, la chambre criminelle casse partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier considérant que le propriétaire a bien commis une faute caractérisée.

Le Code pénal, dans son article 121 à l’alinéa 3, dispose qu’« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ». De plus, il est rappelé que « dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ».

Ici, la chambre criminelle considère qu’il existe bien une faute imputable au prévenu, étant donné l’existence d’une faute de négligence liée au fait que les chiens se soient probablement échappés de leur enclos, avant que la victime ne soit mortellement blessée par des morsures.

En plus de caractériser l’existence d’une faute imputable au prévenu, la Cour de cassation caractérise

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