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Commentaire d'arret 12 Février 2009

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Par   •  25 Novembre 2022  •  Compte rendu  •  986 Mots (4 Pages)  •  194 Vues

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TD 8 Corporalité des personnes physiques

        « Ce moi, c’est-à-dire l’âme par laquelle je suis ce que je suis, est entièrement distinct du corps », c’est ainsi que Descartes démontre la façon dont était considéré le corps à une époque face au droit ; l’âme était seule prise en compte. Mais au cours du temps, les lois ont changées vis à vis du corps et de son intégrité.

        Le 12 février 2009 sont exposés dans un local Parisien, des cadavres ouverts et disséqués dans le but de montrer la façon dont les muscles du corps fonctionnent lors d’activités sportives. Les associations « Ensemble contre la peine de mort » et « Solidarité Chine » vont soulever plusieurs problèmes relatifs aux conditions d’expositions des cadavres.

        Dans un premier temps, la cour d’appel de Paris refuse à la société de continuer son exposition ; ce qui en résulte de la formation d’un pourvoi en cassation grâce à deux moyens dont seulement un sera retenu .

         Les magistrats de la cours de cassation ont donc été amenés à s’interroger sur le problème suivant : L’utilisation de cadavres à des fins éducatives est-elle une entrave à la dignité du corps ?

        La cour de cassation a estimé que « les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence; que l'exposition de cadavres à des fins commerciales méconnaît cette exigence»

        Il s’agira tout d’abord de la finalité au nom du profit (I) puis s’en suivra des conditions non éthiques (II).

I. La finalité au nom du profit

        La cour de cassation a constaté divers infractions aux articles concernant l’intention de cette exposition, c’est pourquoi il s’agira en premier lieu de l’exposition, un outil éducatif (A) puis il s’agira en second lieu, des cadavres à connotation commerciales (B).

A. L’exposition, un outil éducatif

        Le but de cette exposition d’après la société en charge de l’installation, est censé être éducative. Les corps disséqués permettent de démontrer les muscles et ainsi décrire leur fonctionnement lors des activités sportives. En revanche, cette évènement est en contradiction avec le code de la santé publique, l.1232 « Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi. » Par conséquent, l’exposition n’a pas lieu d’être étant donné qu’elle méconnaît cette exigence ; l’éducation n’est pas pris en compte dans cette loi. Bien que l’intention n’est pas de porter atteinte à la dignité du cadavre, cette exposition viole donc l’article 16 du code civil qui dispose « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. »

B. Des cadavres à connotation commerciales.

        La principale raison qui mène à la solution de la cour de cassation provient d’une facette en particulier ; l’exposition est interdite à cause de ses fins à but commerciales. Le fait d’utiliser les cadavres dans un but attractif peut-être perçu comme une atteinte à l’intégrité du corps, surtout dans le cas où l’article 16-3 qui dispose que « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. » est enfreinte. La dissection du corps prend part au viol de l’intégrité du corps, de façon à ce que cela attire une curiosité morbide. Elle est d’autant plus punie par le code pénal selon l’article 225-17 « Toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

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