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La politique environnementale dans l'UE

Dissertation : La politique environnementale dans l'UE. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Mars 2019  •  Dissertation  •  1 675 Mots (7 Pages)  •  1 010 Vues

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La politique environnementale

I/ Contexte et enjeux généraux de la politique environnementale.

A/ Historique des politiques publiques environnementales misent en place par l'Union européenne. 

Propos introductifs :

  • La politique environnementale européenne couvre aujourd'hui sept domaines : l'air, le milieu marin, la prévention et le recyclage des déchets, l'utilisation durable des ressources naturelles, le milieu urbain, les sols et l'utilisation durable des pesticides. C'est une compétence partagée entre les États membres et les institutions européennes mais dont les objectifs sont de plus en plus intégrés aux autres champs d'action de l'UE.
  • L'environnement est un secteur d'action publique ou un grand nombre de citoyens encouragent une intervention de l'Union européenne (31,2% des citoyens européens interrogés). En effet, l'environnement représente un secteur ou les législations nationales sont parmis les plus européanisées  (source : Les politiques publiques et la légitimation dans un contexte multi-niveaux, Claire Dupuy)
  • La politique de l'environnement est le produit de l'action conjointe des trois institutions européennes : Commission européenne, Parlement européen, Conseil de l'UE, et des gouvernements des États membres. Elle est fondée sur les articles 11 et 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Toutefois, c'est une compétence partagée. Le champ d'action de l'UE est limité dans ce domaine par le principe de subsidiarité.

  • Dates fondatrices en matière de politique environnementales européennes :

  • 1972 : améliorer qualité vie et attention prêtée à l'environnement.

  • Premier programme élaboré entre 1974 et 1976. Article 100 et 235. Pas de réelle base juridique, les articles ne sont que des « pis-aller ».
  • Acte Unique : Titre VII, articles 130, devenu article 191 TFUE. Bien voir article 130. Le conseil peut adopter des mesures communautaires à l'unanimité.
  • Traité de Maastricht : se trouve « sur les mêmes plans que les objectifs économiques ». Idée de « croissance durable ». Idée du « principe d'intégration » ou « clause d'omniprésence » : toutes les politiques doivent être intégrées à l'environnement. (IMPORTANT, montre la dimension globale de l'environnement, touche tous les domaines, l'ue en fait une priorité)
  • Traité d'Amsterdam : Apparition du terme de développement durable. Les objectifs économiques doivent épouser des objectifs environnementaux.

 Mécanismes à l'oeuvre entre l'UE et les Etats membres :

Le droit à l'environnement n'est pas explicitement reconnu dans la charte des droits fondamentaux de l'Union.

Il y a t il répartition des compétences entre états-membres et communauté ?

La communauté intervient dans la limite de ses compétences. Et selon le principe de subsidiarité, dans la mesure où l'objectif ne peut être réalisé de manière satisfaisante par les états-membres.

Droit communautaire : soit pas directive (indirectement), soit pas règlement (directement).

La CJCE condamne les états qui sont en manquements et participe donc à l'entreprise.

1993 : Les directives européennes sont nombreuses à gouverner la matière. La majorité de ces textes ne comprend cependant aucune sanction. Ils obligent simplement de manière très générale les Etats membres à prévoir des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ».  De ce fait, une certaine insécurité juridique existe puisque chaque Etat pourra opter pour le type de sanction qu’il jugera utile, ce qui crée une hétérogénéité dans l’application de ces mesures. Ainsi, une même incrimination ne sera pas sanctionnée de la même façon selon que l’on se trouve en France, en Espagne ou en Pologne. La politique environnementale manque par conséquent d’efficacité comme en témoigne le nombre de plaintes reçues par la Commission : en 2001, une dizaine par semaine.

Une telle orientation (l'idée de punir les états) figure déjà, hors du cadre de l'Union européenne, dans la Convention du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1998 sur la protection de l’environnement par le droit pénal. Elle se retrouve également dans les conclusions du Conseil européen extraordinaire de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

B/ De l'UE aux Etats membres, quels sont les mécanismes européens mis en œuvre quant au respect des politiques environnementales ?

Recours punitif juridique : intergouvernementalisme versus supranationalisme (pilier I versus pilier III) :

Depuis le Traité de Maastricht, l’Union européenne repose sur trois piliers : la Communauté européenne (pilier 1, supranational, effet direct du « droit interne ». directives et règlements à l'initiative de la commission puis -pour l'environnement- codécision), la Politique étrangère et de sécurité commune (pilier 2) et la Coopération policière et judiciaire en matière pénale (pilier 3, intergouvernemental. Objectif d'harmonisation judiciaire et pénal. Les sujets sont ici plus sensibles que dans le pilier 1 et touchent plus à la souveraineté des états. Décision à l'unanimité. Les propositions se font à l'origine des états. Le parlement a un rôle consultatif. Pas de recours au manquement, c-a-d qu'en cas de non-application des textes, la commission n'a aucun pouvoir de poursuite). Ces piliers fonctionnent avec des procédures de décisions différentes impliquant à des degrés divers les institutions européennes. Le choix de la base juridique (en l’occurrence, 1er ou 3e pilier) entraîne des conséquences institutionnelles et juridiques importantes.

Conflit : lorsque sont prévues des sanctions pénales (relevant du pilier III, harmonisation des sanctions pénales) en matière de droit d’environnement (matière relevant du pilier I), la question du fondement et de l’instrument juridique à adopter se pose.

En février 2000, le Danemark présente « une initiative en vue de l’adoption d’une décision cadre du Conseil dans le domaine de la lutte contre les infractions au détriment de l’environnement », en vertu du troisième pilier. Le 13 mars 2001, la Commission européenne dépose, sur le fondement du 1er pilier, une proposition de directive visant à la protection de l’environnement par le droit pénal qui prévoit une obligation pour les Etats de sanctionner pénalement, dans leur droit national, la violation des règles de droit communautaire de l’environnement.

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