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Dissertation l'autonomie bancaire des époux

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Par   •  4 Février 2020  •  Dissertation  •  2 891 Mots (12 Pages)  •  440 Vues

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L’autonomie bancaire des époux

            Comme l’a dit Jean Carbonnier, à propos de la présomption de l’article 221 du Code civil entrée dans les mœurs bancaires au point qu’elle soit respectée sans en savoir le fondement, « c’est le signe d’un droit qui réussit ». Et pourtant, cet article arrive tardivement.

            En effet, l’autonomie bancaire des époux est relativement récente car c’est la réforme du 13 juillet 1965 qui l’institut, demeurant une des grandes innovations de ladite loi. C’est par le constat du phénomène de bancarisation de la société que le législateur a estimé bon d’intervenir dans ce domaine, dès lors que dans l’hypothèse d’époux mariés en communauté, le mari était le seul administrateur de la communauté, l’épouse se voyait confrontée à la crainte du banquier que les fonds présentés par elle soient communs. La femme mariée pouvait, depuis les lois du 22 septembre 1942 et du 1er février 1943, ouvrir un compte en banque pour les besoins du ménage sans l'autorisation de son mari, consistant donc en un pouvoir de représentation du mari accordé à la femme donnant alors une légitimité à l’appréhension du banquier, d’autant plus que dans le régime de communauté, les biens étaient présumés communs.

            Par la réforme, le législateur a créé une présomption de pouvoirs sur les fonds présentés par les époux, consacrant d’une part une autonomie bancaire certaine pour les époux ainsi qu’une sérénité pour le banquier. A l’égard de ce dernier, chaque époux a le pouvoir de librement disposer des fonds sur le compte sans qu’aucune justification soit demandée. C’est l’article 221 du code civil qui prévoit la présomption de pouvoir, clé de voute de l’autonomie bancaire, en disposant que « Chaque époux peut se faire ouvrit tout compte de dépôt ou de titre en son nom personnel [al1]. À l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt [al2] ». L’article précité, par un silence quant aux comptes joints, ne vise qu’une indépendance relative au compte en nom personnel. Cependant, les auteurs considèrent que la présomption de pouvoir doit également jouer pour les comptes joints, le cas échéant elle serait inutile, dès lors que la majorité des couples en sont titulaires. L’article était destiné, à l'époque, à faire acquérir aux femmes mariées une réelle autonomie bancaire.

            Dans le régime de communauté légale, l'article 1402 du code civil pose une présomption de communauté faisant que les biens dont on ne connaît l'origine sont présumés communs, les pouvoirs sur ces biens relevant de l’article 1421 du code civil. La combinaison de la présomption de pouvoir sur les fonds déposés de l'article 221 et de la présomption de propriété de l'article 1402 du code civil posait un souci de cohérence et d’opposition. Aujourd’hui, l'autonomie bancaire semble se renforcer et s'opposer à tout acte de gestion effectué par le conjoint du titulaire d'un compte sur des fonds déposés, quelle que soit leur propriété. Ainsi, les effets juridiques de la présomption de propriété de l'article 1402 sont neutralisés afin de doter les époux d'une véritable autonomie bancaire, puisque l’article 221 du code civil relève du régime primaire impératif. La reconnaissance d'une présomption de pouvoir exclusif joue davantage en faveur du banquier, dispensé de toute vérification. Les règles de pouvoir du régime de communauté légale, modifiées par la loi du 23 décembre 1985, ne contrarient plus directement la présomption de pouvoir énoncée par l'article 221 du code civil. Les biens communs font aujourd'hui l'objet d'une gestion concurrente, les époux étant habilités à gérer ce type de biens. Depuis 1985, sont cumulables les présomptions des articles 221 et 1402 du code civil, le titulaire d'un compte détenant le pouvoir de gérer les fonds qui y sont déposés et ces mêmes fonds étant des biens communs puisque chacun des époux peut les gérer.

           Avec cette présomption des pouvoirs, le législateur avait délibérément pris un risque. Effectivement, au lendemain de réforme de 1965, le mari était toujours l’administrateur de la communauté. Donc, l’épouse qui n’a pas d’argent, qui n’a pas hérité et qui ne dispose pas de gains et salaires, n’a pas de pouvoir présumé sur les fonds puisqu’elle n’en détient pas et si elle déposait des fonds sur un compte personnel, elle commettait alors un abus de pouvoir, en le détournant. Par la réforme du 23 décembre 1985, le législateur apporta des précisions sur l’autonomie bancaire des époux, articulée par la présomption de pouvoirs en ajoutant notamment à l’article 221 du code civil une notion de temporalité « même après la dissolution du mariage ».

L’autonomie bancaire repose alors tant sur l’ouverture du compte, impliquant la pleine liberté pour les conjoints d’ouvrir un compte par sa seule décision sans que ne soit requis l’accord de l’autre époux, que sur son fonctionnement, lequel est assuré par la présomption de pouvoir et au vu de sa portée, il conviendra de se demander comment la présomption de pouvoir de l’article 221 du code s’applique-t-elle pendant le mariage ainsi qu’à sa dissolution par décès ?

La présomption de l’article précitée fut consacrée par le législateur (I) avec une force relativement importante. Toutefois, des hypothèses dans lesquelles sa portée est remise en cause sont survenues, durant le mariage et à sa dissolution (II)

  1. La consécration d’une présomption de pouvoirs dans les rapports de l’époux titulaire du compte

La présomption de pouvoir des époux, consacrée par l’article 221 du code civil à l’occasion de la réforme du 13 juillet 1965 se légitime par la nécessité d’une remise à égalité des époux (A), bien qu’elle ne joue pas entre eux, ne s’appliquant que dans les rapports entre l’époux déposant et le dépositaire (B).

  1. La nécessite d’une présomption de pouvoirs malgré ses risques pour la fin d’une inégalité entre époux

          La liberté d’ouverture de compte n’est pas nouvelle, l’épouse pouvait déjà ouvrir un compte personnel ou domestique depuis une loi de 1942. Cependant, l’ouverture effective d’un compte implique un dépôt de compte et la liberté de l’épouse était finalement entravée si le banquier recherchait l’existence d’un pouvoir de cette dernière, alors déposant, sur les fonds, ce qui se justifiait pourtant par un intérêt de ménager sa responsabilité.

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