Droit civil: les droits subjectifs.
Cours : Droit civil: les droits subjectifs.. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar nana25 • 10 Février 2017 • Cours • 1 818 Mots (8 Pages) • 659 Vues
DROIT CIVIL : LES DROITS SUBJECTIFS
INTRODUCTION :
Les droits subjectifs sont souvent opposés aux droits objectifs qui sont entendus comme l’ensemble des règles et des normes abstraites, exemple : le respect à la vie privé. Des droits subjectifs sont ceux dont dispose personnellement les individus. Une prérogative reconnue au sujet de droit. On distingue par un angle d’approche, par comment on voit les choses. Si le droit objectifs nous permet de faire quelque chose, nous avons le droit Subjectifs de le faire. Avec l’exemple du respect du droit privé, c’est un droit objectif, mais quand ce non-respect nous touche on parle de droit subjectif. Chacun dispose individuellement du droit de s’opposer à une tel atteinte. Ce droit subjectif ce compose d’un titulaire, d’un objet (notre vie privé), d’une relation juridique (notre droit sur le respect de la vie privée) et une protection juridique (la possibilité de faire sanctionner par un tribunal l’atteinte à votre vie privé). Le classement en droit subjectif permet de présenter le droit non plus comme un ordre d’état, soit quelque chose d’abstrait, mais comme les droits que les sujets peuvent défendre en justice, ce qui conduit à repérer les différentes classifications des droits, droit réel (droit qui s’exerce sur une chose), que l’on distingue des droits personnels, qui sont les droits à l’égard d’une personne. Les droits, qui sont des droits qui peuvent être évaluer en argent, et des droits extra patrimoniaux, (atteinte au droit au nom) qui ne font pas l’objet d’une évaluation en argent. La distinction entre une acte et un fait juridique.
L’une des sources des droits subjectifs et l’acte juridique qui comprend le contrat. Le contrat et source d’obligation. En droit privé, l’obligation est le rapport juridique qui unis un débiteur et un créancier. Elle présente donc un aspect passif pour le débiteur (celui qui doit), et un aspect actif pour le créancier qui titulaire d’une créance est en droit de demander quelque chose au débiteur. Pour l’acheteur (créancier), on a l’obligation de payer, et le vendeur (débiteur) à l’obligation de remettre la chose. Ce quelque chose que le débiteur doit est appeler la prestation et c’est elle qui constitue l’objet de l’obligation, la prestation peut porter sur un service ou un comportement sur une chose, sur une somme d’argent, ou une indemnité. Je dois quoi ? Une prestation qui est l’objet d’une obligation. Parce qu’elle découle de droit avec des personne, l’obligation a un caractère personnel, ce qui l’oppose au droit réel, droit qui est conféré sur une bien. Il faut un lien de droit entre les personnes, il faut une personnalité juridique, un groupement sans personnalité juridique c’est à dire une personne morale, ne peut être débiteur ou créancier d’obligation. L’obligation constitue une obligation patrimoniale du créancier mais aussi du patrimoine du débiteur.
L’obligation a aussi un caractère contraignant, elle doit être exécuter sous peine de sanction prévus par le droit civil et le droit des procédures civiles d’exécution. Ce caractère contraignant qui permet de distinguer l’obligation civil, la seule qui nous intéressera, de l’obligation morale, (dépourvu de toute effet juridique), et de l’obligation naturelle. L’obligation moral et dépourvu en soit de tout effet juridique, exemple une obligation qui découle de votre religion, des obligations découlant des règles de vie en société. L’obligation naturelle implique une place intermédiaire entre l’obligation moral et l’obligation civile, à la différence de l’obligation civile, le créancier ne dispose d’aucun moyen de contrainte, mais le débiteur qui a déjà exécuter volontairement l’obligation naturelle, ne peut demander restitution au créancier en prétendant qu’il a payé ce qui n’était pas du. Et celui qui pour l’avenir s’engage volontairement à exécuter une obligation naturelle est tenu, l’obligation naturelle ce transforme d’une certaine façon en obligation civile en raison de cette engagement unilatéral du débiteur. L’obligation civile a un caractère contraignant. Le domaine de l’obligation naturelle se rencontre dans deux séries de cas, premièrement en présence d’une obligation civile dont la naissance ou la survit a été empêcher par un obstacle, l’obligation naturelle peut se rencontrer. Deuxièmement, en présence d’un devoir qui se trouve dicté par la conscience. L’obligation naturelle a donc un champ d’obligation limité, et lorsqu’il est question d’obligation sans autre précision, c’est d’obligation civile qu’il s’agit. Les obligations découlent de différente source, d’une certaine manière la loi est à l’origine de toute les obligations. Mais des obligations ayant pour origine purement légales, sont d’un nombre relativement restreint et sont rattaché à d’autre branche du droit. Par exemple des obligations alimentaires qu’ont rattache au droit de la famille, ou encore les obligations entre voisins sont rattachées au droit des liens. Le détail de ces obligations ne relève dont pas des théories des obligations. Trois sources peuvent être retenu, le contrat, les quasi-contrats, et la responsabilité extracontractuelle. Le droit des obligations a connu une réforme d’envergure par ordonnance du 10 février 2016, dont l’entrée en vigueur a été fixé au 1 octobre 2016, les contrats soumis avant cette date demeure sur l’ancienne loi.
PARTIE 1 : Les conditions de formation des contrats
Il sera ici question du seul contrat, un quasi contrat n’est pas un presque contrat, dans un contrat il y a accord de volonté qu’on ne retrouve pas dans le quasi contrat, le quasi contrat est un fait juridique dont la loi fait découler des obligations, le code civile en prévoit le régime par l’article 1300 à 1304, il s’agit de la gestion d’affaire, du payement de l’indu, l’enrichissement sans cause, d’enrichissement injustifié, et donc à ces 3 quasi contrats, s’ajoute un autre contrat dégager par
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