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Droit civil – Droit des personnes.

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Par   •  29 Novembre 2016  •  Cours  •  6 033 Mots (25 Pages)  •  959 Vues

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Droit civil – Droit des personnes

Introduction en droit des personnes
Définir une personne et les différentes catégories de personnes qui existent.

I – La définition des personnes 

Être une personne au sens juridique du terme c’est être un sujet de droit, c’est la faculté d’être titulaire de droits et de les exercer. Etre une personne c’est l’aptitude à être titulaire actif et passif de droits que le droit objectif reconnait à chacun de nous. Actif et passif car il existe des situations ou une personne est titulaire de droits mais ne peut les exercer. C’est comme cela que l’on distingue les deux parties :

X


Capacité juridique : aptitude à exercer le droit

II – Les catégories de personnes

Il y a deux catégories de personnes en droit, les personnes physiques et les personnes morales. Les personnes physiques c’est les êtres humains de chair et d’os. Les animaux ne sont pas des personnes juridiques (biens). Les personnes morales, c’est un groupement de personnes physiques ou de biens constitués en vue de la réalisation d’intérêts collectifs. (Société, associations, fondations, etc.) Ce sont des regroupements de biens ou de personnes qui crée une personne juridique (personne morale). Une personne morale est une véritable personne  au sens juridique titulaire d’un patrimoine etc. La personne morale a bien une personnalité juridique distincte de ses associés. Pour crée une personne morale il y a diverse formalités à réaliser.

La personnalité juridique

La personnalité juridique pose trois problèmes :

L’existence de la personnalité juridique, l’identification des personnes (les éléments qui individualises les personnes physiques) et enfin les droits qui s’attachent aux personnes physiques (droit de la personnalité).

Chap. 1 – L’existence de la personne.

L’existence juridique de la personne a un début et une fin.

A) L’acquisition de la personnalité juridique

En droit la naissance est indispensable mais elle ne suffit pas à faire acquérir la personnalité juridique.

1 Les conditions d’acquisition de la personnalité juridique : Naître vivant et viable.

Définition des termes « vivants » et  « viables »

En théorie la personnalité juridique est attribuée à la naissance et on parle du principe de simultanéité , ça veut dire que la naissance emporte automatiquement acquisition de la personnalité juridique mais en droit français il faut non seulement naître mais surtout naître vivant et viable, d’abord naître : le moment ou le fœtus est expulsé du corps de sa mère (l’accouchement) naître vivant c’est-à-dire que l’enfant respire seul à la naissance donc un enfant mort in utero ou pendant l’accouchement n’a pas de personnalité juridique et n’en a jamais eu.
Il faut aussi naître viable, c’est l’aptitude physiologique à vivre. Cela suppose d’avoir tous les organes nécessaires et suffisamment développés pour permettre de vivre. L’OMS a fixé une présomption, plus qu’une présomption c’est un seuil ou l’on est viable, à 22 semaines d’aménorrhée ou alors au poids du fœtus de 500 grammes. Certaines malformations n’empêchent pas d’être viable. Ce n’est qu’une présomption pouvant être renversé avec preuve contraire.
Lorsqu’un enfant naît vivant et non viable ou naît mort alors qu’il était viable ou mort et non viable il n’acquiert pas la personnalité juridique, ce n’est donc pas une personne au sens juridique du terme. Ce n’est pas un enfant mais ce n’est pas non plus un déchet il a une certaine reconnaissance allant avec une protection mais n’a ni droits ni patrimoine.
Pour des questions de démographie etc. l’autorité publique a besoin de constater par écrit l’évènement de la naissance.

Le constat de la naissance par l’autorité publique.

L’autorité constate la naissance en réalisant un acte dépendant des circonstances.

- Naissance d’un enfant vivant et viable : (Art. 55 CC, Art. 56 CC)
Dans les trois jours de l’accouchement le code impose à certaines personnes (père médecin sage-femme etc.) de déclarer la naissance à l’officier d’état civil du lieu où s’est produit cette naissance. Une fois déclarée un acte de naissance est immédiatement constitué et reflète l’acquisition de la personnalité juridique. Si le délai est dépassé l’officier d’état civil doit obtenir un jugement au TGI pour constater la naissance, jugement qui constatera la naissance. Naissance d’un enfant vivant et viable mais mort avant l’obtention de l’acte de naissance (avant la déclaration) Art. 69-1, l’officier d’état civil rédige un acte de naissance et de décès. Le déclarant doit fournir un certificat médical qui indique les jours et heures de naissance et de décès mais qui indique aussi que l’enfant était né vivant et viable. Pendant le court temps où il était vivant il a pu hériter avoir un patrimoine etc.

Naissance d’un enfant vivant mais non viable : on ne peut pas faire d’acte de naissance, en revanche l’officier d’état civil peut faire un acte d’enfant sans vie. (Art. 79-1 CC) Cet acte n’est ni un acte de naissance ni un acte de décès. Acte cependant inscrit sur le registre des décès. Inscrit à sa date sur le registre des décès énonçant les jours heures et lieu de l’accouchement, informations sur père et mère et éventuellement sur le déclarant. Acte différent mais produisant des conséquences juridiques, cet acte ne donne en aucun cas accès à la personnalité juridique. Il permet de donner un nom à l’enfant et de l’inscrire sur le livret de famille. Il permet aussi aux parents d’organiser des funérailles.
Cet acte ne sert pas vraiment à l’Etat mais aux parents, pour reconnaître un fait social.
Juridiquement cet enfant n’a jamais existé en tant que personne (prénom mais pas de nom)

- La naissance d’un enfant mort : Lorsqu’un enfant est mort-né (décédé in utero ou pendant l’accouchement) on établit jamais d’acte de naissance ni d’acte de décès. L’instruction générale relative à l’Etat civil a longtemps préconisé d’établir un acte d’enfant sans vie au moment de leur décès et au contraire pour tous les fœtus non viable au moment de la naissance ou mort avant pas d’acte. La cour de cassation est intervenue par 3 décisions le 6 février 2008 et a condamné cette pratique. Elle a affirmé que l’article 79-1 §2 CC ne subordonne l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ni au poids du fœtus ni a la durée de la grossesse. Un décret intervient le 20 aout 2008 qui nous dit que pour établir un acte d’enfant sans vie il faut fournir un certificat d’accouchement. Le certificat d’accouchement est un circulaire du 19 juin 2009 qui dit qu’on délivre un certificat d’accouchement lors du recueil d’un corps formé, y compris malformé, et sexué quand bien même le processus de maturation demeure inachevé. A l’exclusion des masses tissulaires sans aspect morphologique. La circulaire ajoute que les interruptions volontaires ou spontanées du premier trimestre (avant la 15ème semaine d’aménorrhée) ne répondent pas aux conditions pour recevoir un certificat d’accouchement. Les décrets du 20 aout 2008 nous disent qu’un acte d’enfant sans vie peut être établit sauf en cas de fausse couche précoce et en cas d’IVG (interruption volontaire de grossesse)

Un enfant qui naît vivant et viable acquiert la personnalité juridique et se voit dressé un acte de naissance
Si un enfant naît vivant et non viable il n'a pas la personnalité juridique car pas d’acte de naissance.

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