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Le Faux

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Par   •  25 Mai 2015  •  10 185 Mots (41 Pages)  •  1 080 Vues

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Généralités

1. Historique. - Le faux est une infraction qui sanctionne certaines formes de mensonge et se rapproche donc d'incriminations comme le faux témoignage, le faux serment, la fausse monnaie, etc. Le faux peut cependant trouver sa spécificité dans la matérialité particulière du mensonge réalisé : ce mensonge affecte un écrit ou, aujourd'hui, un document puisque l'incrimination a été étendue aux autres supports de la pensée que l'écrit (C. pén., art. 441-1). Les autres incriminations vont sanctionner au contraire des mensonges réalisés oralement (faux témoignage, par ex.), dans des objets (contrefaçon) ou encore dans des signes monétaires (fausse monnaie). Mais, ces différents comportements mensongers n'étaient pas distingués clairement en droit romain et faisaient l'objet d'une seule et même incrimination par la lex cornelia de falsis. L'Ancien droit français n'était pas plus précis et JOUSSE définissait le faux comme « toute action faite pour détruire, altérer ou obscurcir la vérité au préjudice de quelqu'un, et dans le dessein de le tromper » (Traité de la justice criminelle en France, 4 t., 1771, éd. Debure père, t. III, p. 341, http://www.bnf.fr). Le faux en écriture sera incriminé de manière spécifique par le code de 1791 puis par le code pénal de 1810. Ce dernier code distinguait en effet le faux en écriture publique ou authentique (C. pén. anc., art. 145 à 149), le faux en écriture privée, de commerce ou de banque (C. pén. anc., art. 150 à 152) ainsi que le faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats (C. pén. anc., art. 153 à 162). Mais toutes ces catégories de faux étaient considérées comme des infractions contre la paix publique et en conséquence lourdement sanctionnées. Les peines encourues pour un faux étaient en effet en principe des peines criminelles sauf pour les faux certificats qui ne constituaient que des délits s'ils n'avaient pas entraîné de préjudice pour un tiers ou pour le Trésor public (C. pén. anc., art. 162). L'ordonnance no 58-1298 du 23 décembre 1958 (D. 1959.114) adoucit cependant ces dispositions en correctionnalisant le faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

2. Code pénal actuel. - Le faux est aujourd'hui incriminé aux articles 441-1 et suivants du code pénal parmi les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique et, plus particulièrement, parmi les atteintes à la confiance publique aux côtés de la fausse monnaie (V. Fausse monnaie), de la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique et de la falsification des marques de l'autorité (V. Falsification des titres et marques de l'autorité). La place de l'incrimination de faux n'a donc pas changé, montrant que l'importance attachée aux documents pouvant servir de preuve justifie encore que l'on considère le faux documentaire comme une infraction contre la chose publique et non comme une infraction contre les particuliers, pourtant souvent lésés par le faux. Le code pénal actuel a cependant apporté quelques modifications.

3. Élargissement des comportements sanctionnés au titre du faux. - En premier lieu, le code pénal prévoit aujourd'hui la responsabilité pénale des personnes morales pour les différentes infractions de faux (C. pén., art. 441-12 ; sur la responsabilité des personnes morales depuis la fin du principe de « spécialité », V. infra, no 66) et incrimine spécifiquement la tentative de ces mêmes infractions (C. pén., art. 441-9, qui exclut cep. la tentative de l'infraction définie par l'article 441-3 du code pénal ; sur cette infraction, V. infra, no 93 et s. ; V. égal. Tentative). Il sanctionne également quelques comportements particuliers comme la détention frauduleuse de documents administratifs falsifiés (C. pén., art. 441-3), la déclaration mensongère en vue d'obtenir un avantage indu d'une administration publique (C. pén., art. 441-6, al. 2) ainsi que la corruption commise pour l'établissement ou l'obtention d'une fausse attestation ou d'un faux certificat (C. pén., art. 441-8 ; V. Corruption).

4. Modification du classement des infractions de faux. - Les différentes infractions de faux ne sont, en second lieu, plus envisagées dans le même ordre que celui suivi par l'ancien code pénal. L'article 441-1 pose ainsi une incrimination générale du faux tandis que les articles suivants incriminent des faux que l'on peut qualifier de spéciaux en ce qu'ils visent des supports spécifiques comme les documents délivrés par une administration publique (C. pén., art. 441-2), les écritures publiques ou authentiques (C. pén., art. 441-4), les attestations ou certificats (C. pén., art. 441-7). Sans doute retrouve-t-on là les incriminations visées dans l'ancien code, mais la démarche n'est pas identique et doit être soulignée. On peut tout d'abord relever que le faux en écriture publique n'occupe plus la place première. Peut-être peut-on en déduire que ce comportement n'est plus considéré aussi gravement, ce que confirme l'adoucissement des peines. Le faux en écriture publique ou authentique ne demeure en effet une qualification criminelle que lorsqu'il est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (C. pén., art. 441-4). Mais l'apport essentiel du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 est d'avoir voulu donner une définition générale du faux dans l'incrimination posée par l'article 441-1. Si ce texte s'applique aux faux qui ne sont commis dans aucun des supports expressément visés par d'autres textes, c'est-à-dire aux faux commis dans des écritures privées (ce qui correspond à l'incrimination de l'article 150 de l'ancien code pénal), il donne surtout une définition générale du faux qui s'applique donc à toute forme de faux, quel qu'en soit le support. En raison de cette présentation retenue par le code pénal, il convient donc de s'intéresser tout d'abord à l'incrimination générale de faux (V. infra, no 5 et s.) avant d'étudier les faux spéciaux dans leurs particularités (V. infra, no 81 et s.).

Chapitre 1 - L'incrimination générale de faux (C. pén. 441-1)

5. Article 441-1 du code pénal. - L'article 441-1 du code pénal pose une définition générale du faux qui permet de mieux saisir les différents éléments constitutifs de cette infraction complexe. L'étude de cette définition est essentielle puisqu'elle

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